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Commentaires: Art. 59 | Omnilex
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OENu · Ordonnance sur l’énergie nucléaire
Art. 59
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Art. 59
732.11
OENu
Federal Council Ordinance
1 févr. 2005
Source originale
Le programme des investigations doit fournir des indications sur:
les objectifs des investigations;
l’ampleur prévue des investigations;
la date du début des investigations et leur durée probable.
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