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Art. 18

732.17OFDGFederal Council Ordinance1 févr. 2008Source originale
  1. L’année comptable correspond à l’année civile.
  2. Les comptes des fonds sont tenus conformément aux dispositions du code des obligations (CO)1relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes (art. 957 à 962a CO). Les art. 961 à 961d CO ne s’appliquent pas.2Les comptes doivent présenter l’état de la fortune et le résultat d’exploitation annuel de chacun des fonds de manière à ce que des tiers puissent se faire une opinion fiable. Elle doit renseigner sur le résultat d’exploitation annuel des fonds.3
  3. Les papiers-valeurs sont portés au bilan au cours défini par les banques lors de l’évaluation des dépôts.
  4. 4

Footnotes

  1. RS 220

  2. Erratum du 12 août 2014 (RO 2014 2487).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2231).

  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 juin 2014, avec effet au 1erjanv. 2015 (RO 2014 2231).

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