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Art. 27

732.17OFDGFederal Council Ordinance1 févr. 2008Source originale
  1. Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la révision ordinaire s’appliquent par analogie à l’organe de révision et à la révision.
  2. L’organe de révision présente un rapport à la commission et au DETEC, à l’intention du Conseil fédéral, sur le résultat de ses vérifications.
  3. Il confirme la plausibilité du modèle actuariel sur la base des résultats de nouvelles études de coûts et avant la taxation des contributions; il vérifie que ce modèle fonctionne correctement et que les données des études de coûts sont reprises.

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