Les gestionnaires de réseau fixent un tarif de remboursement pour les installations de stockage avec consommation finale (art. 14a , al. 4, let. a, LApEl) et les installations transformant l’électricité (art. 14a , al. 4, let. b, LApEl; installations de transformation).
Le remboursement s’appliquant aux installations pilotes et de démonstration (art. 14a , al. 4, let. c, LApEl) comprend la rémunération pour l’utilisation du réseau, y compris les coûts des services-système, les coûts liés à la réserve d’électricité visée dans l’OIRH1et le supplément perçu sur le réseau visé à l’art. 35 LEne2, ainsi que les coûts en rapport avec les art. 15a et 15b LApEl.
Les gestionnaires de réseau remboursent le montant correspondant dans le cadre de la facturation suivante, sous la forme d’une réduction de la rémunération pour l’utilisation du réseau.
Le remboursement s’appliquant aux installations de stockage avec consommation finale et aux installations de transformation ne peut pas dépasser la composante de travail (ct./kWh) facturée, majorée des coûts visés à l’art. 18e , al. 1, let. b.