Le représentant de la communauté électrique locale doit communiquer les informations ci-après au gestionnaire de réseau:
la constitution et la dissolution de la communauté, pour la fin d’un mois, moyennant un préavis de trois mois;
les participants rejoignant ou quittant la communauté, pour la fin d’un mois, moyennant un préavis d’un mois;
le représentant de la communauté vis-à-vis de l’extérieur;
les données techniques des installations de production, notamment le type d’installation et sa puissance électrique;
la non-atteinte de la valeur définie à l’art. 19e , al. 1;
les données techniques des installations de stockage.
Le gestionnaire de réseau de distribution accorde aux participants de la communauté un délai approprié pour nommer leur représentant. S’ils ne le font pas dans ce délai, le gestionnaire du réseau de distribution peut désigner l’un des participants pour représenter la communauté.
Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de collaborer. Dans la mesure où cela est nécessaire à la planification de la communauté électrique locale, il communique notamment aux personnes intéressées à constituer une communauté électrique locale:
la topologie du réseau dans lequel la communauté électrique locale sera constituée, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de la demande;
la situation en matière de raccordement des consommateurs finaux, des installations de production et des installations de stockage.
Pour calculer la rémunération pour l’utilisation du réseau pour les différents participants, le gestionnaire du réseau de distribution procède de la manière suivante:
la plus petite des deux sommes entre, d’une part, la quantité d’électricité totale injectée au sein de la communauté et, d’autre part, la quantité totale d’électricité soutirée par la communauté, sur la base des valeurs de courbe de charge de 15 minutes, est considérée comme la quantité d’électricité autoproduite et écoulée dans le cadre de la communauté via le réseau de distribution;
la quantité déterminante au sens de la let. a est attribuée à chaque participant en fonction de sa part d’électricité soutirée par rapport à la quantité totale d’électricité soutirée par la communauté.
Le calcul de la rémunération pour l’électricité fournie dans l’approvisionnement de base ainsi que l’attribution de la quantité d’électricité écoulée dans le cadre de la communauté se fondent sur l’al. 4.
Le calcul des quantités que chaque installation de production attribuée à une communauté écoule soit à un tiers repreneur dans le cadre de la communauté, soit dans le cadre de l’obligation de reprise et de rétribution envers le gestionnaire du réseau de distribution ou envers un tiers repreneur, se fonde sur l’al. 4.
Le calcul de la rémunération du mesurage se fonde sur les dispositions concernant le système de mesure.
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