La réduction sur le tarif d’utilisation du réseau que peuvent faire valoir les participants à la communauté pour le soutirage d’électricité autoproduite (art. 17e , al. 3, LApEl) se monte à 40 % de leur tarif d’utilisation du réseau conformément à l’art. 18, al. 3.
La réduction porte sur la quantité d’électricité visée à l’art. 19g , al. 4, let. b.
Si, pour des raisons liées à la topologie du réseau et en raison de la situation en matière de raccordement des différents participants, l’électricité autoproduite dans la communauté ne peut pas parvenir de chaque installation de production à tout consommateur final de la communauté sans transformation de la tension, la réduction est ramenée à 20 % pour tous les consommateurs finaux de la communauté.
Pour chaque période de décompte, les installations de stockage ne peuvent écouler en tout pas plus d’électricité dans la communauté qu’elles n’en soutirent de la communauté. Le droit à la réduction sur le tarif d’utilisation du réseau ne s’applique pas à la quantité soutirée par la communauté dépassant celle qui est réinjectée dans le cadre de la communauté.
Doivent être facturés sans réduction:
les coûts des services-système;
les coûts liés à la réserve d’électricité visée dans l’OIRH1;
le supplément perçu sur le réseau visé à l’art. 35 LEne2;
les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.