734.722OIRHFederal Council Ordinance15 févr. 2023Source originale
La société nationale du réseau de transport conclut avec chaque participant à la réserve un contrat portant sur la participation à la réserve hydroélectrique. Les contrats doivent être uniformes.
Le contrat comprend au moins les points suivants:
a. les prescriptions de l’ElCom concernant:
1. la quantité d’énergie à conserver par le participant à la réserve,
2. la période de conservation de la réserve,
3. l’indemnité forfaitaire;
b. les conditions du recours à la réserve;
c. les conditions dans lesquelles des travaux de révision sont possibles et l’obligation d’annoncer les travaux de révision à l’ElCom;
d. les détails concernant les obligations ci-après à l’égard de la société nationale du réseau de transport:
1. les renseignements et les documents qui doivent lui être transmis conformément à l’art. 24, al. 1,
2. la notification de la puissance et de l’énergie disponibles, conformément à l’art. 18, al. 2.
Si le participant à la réserve a confié la conduite de l’exploitation à une entreprise partenaire, la société nationale du réseau de transport peut conclure le contrat avec cette entreprise partenaire. Dans tous les cas, il incombe à cette entreprise partenaire chargée de conduire l’exploitation de régler les modalités de conservation de la réserve.
Si la quantité d’énergie à conserver ou la période de conservation changent, il est possible de modifier ou de résilier de manière anticipée les contrats pluriannuels.
Si la participation repose sur une décision de l’ElCom (art. 3a , al. 5), la teneur uniforme du contrat obtient une valeur contraignante.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erdéc. 2025 (RO 2025 677). ↩
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