741.013OCCRFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
Se fondant sur la fiche d’entretien (art. 35, al. 4, OETV1), la police contrôle si le détenteur des véhicules soumis à l’obligation d’entretien selon l’art. 59a OCR2a fait effectuer le service d’entretien du système antipollution.
Elle peut effectuer des contrôles subséquents des gaz d’échappement selon l’art. 36 OETV sur la route et en collaboration avec l’autorité d’immatriculation.