741.013OCCRFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
Au moins une des procédures de contrôle suivantes doit être effectuée:
inspection visuelle de l’état d’entretien du véhicule à l’arrêt;
examen des documents attestant:
1. un contrôle récent de l’état technique du véhicule (al. 4),
2. le dernier contrôle subséquent effectué selon l’art. 33 OETV1ou la législation étrangère;
c. inspection technique visant à déceler les défauts d’entretien concernant un, plusieurs ou l’ensemble des points faisant l’objet du contrôle selon l’annexe I, ch. 10, de la directive 2000/30/CE2;
d. inspection définie à l’art. 33, al. 1bis, OETV si les défauts d’entretien, notamment une défectuosité des dispositifs de freinage, risquent de compromettre la sécurité.
L’inspection des dispositifs de freinage et des émissions d’échappement doit s’effectuer conformément aux dispositions de l’annexe II de la directive 2000/30/CE.
Avant l’inspection technique visée à l’al. 1, let. c, il convient de consulter les documents visés à l’al. 1, let. b. Les points dont un certificat fournit la preuve qu’ils ont déjà été contrôlés au cours des trois derniers mois ne doivent être contrôlés qu’en cas de défectuosité ou de non-conformité manifeste avec les documents visés à l’al. 1, let. b.
Après l’inspection technique visée à l’al. 1, let. c et d, le rapport visé à l’annexe I de la directive 2000/30/CE sera remis au conducteur. L’OFROU définit la forme et le contenu de ce rapport.
Les contrôles routiers de l’état technique des véhicules utilitaires ne sont pas annoncés par l’autorité compétente.
Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2003/26/CE, JO L 90 du 8.4.2003, p. 37) ↩
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