741.013OCCRFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
L’organe de contrôle confirme par écrit la saisie du permis d’élève conducteur, du permis de conduire et du permis de circulation et l’interdiction de reprendre la route, en indiquant les conséquences juridiques de ces mesures.
Les permis d’élève conducteur et les permis de conduire saisis seront transmis dans les trois jours ouvrés à l’autorité chargée des retraits de permis du canton de domicile du titulaire. Les permis de circulation et les plaques de contrôle saisis seront remis dans le même délai à l’autorité chargée des retraits de permis du canton de stationnement du véhicule. Une attestation écrite indiquant brièvement le motif de de la saisie et un rapport de police seront joints au dossier dans les deux cas. Si le rapport de police n’est pas encore disponible, il sera fourni sans délai.1
Si les motifs qui ont donné lieu à la saisie d’un permis ou à l’interdiction de reprendre la route deviennent sans objet, le permis, les plaques et le véhicule seront restitués immédiatement, avec permission d’en faire usage.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1eravr. 2023 (RO 2022 406). ↩
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