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Art. 102

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les véhicules munis de feux bleus et d’un avertisseur à deux sons alternés (art. 78, al. 3, et 82, al. 2) doivent être équipés d’un enregistreur de données.1
  2. Durant les 30 secondes précédant un événement (collision, etc.) ou sur les 250 derniers mètres parcourus, l’enregistreur de données doit enregistrer:
    1. la vitesse;
    2. le statut du feu stop et des clignoteurs de direction;
    3. le statut du feu bleu et de l’avertisseur à deux sons alternés;
    4. le statut du feu de croisement.
  3. Il doit être impossible d’effacer l’enregistrement et d’en falsifier le contenu.
  4. La construction, le montage, le contrôle subséquent et la réparation de l’enregistreur de données sont fondées sur les indications du fabricant de l’appareil. Lors de l’immatriculation ou du contrôle subséquent d’un véhicule transformé nécessitant l’installation d’un enregistreur de données, il convient de remettre à l’autorité concernée une attestation indiquant au moins la marque, le type et l’identification de l’appareil, l’entreprise qui l’a monté et la date de montage.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825).

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