741.41•Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995
(OETV)
du 19 juin 1995 (État le 1erjanvier 2026)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 8, 9, al. 1bis, 2 et 3, 13, al. 2 et 4, 18, al. 2, 20, 25, 30, al. 1 et 4, 41, al. 2biset 3, 103, al. 1 et 3, et 106, al. 1, 6 et 10, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1,2
arrête:
Les véhicules à coussin d’air, à hélices ou à réacteurs et les autres véhicules automobiles sans roues ou sans chenilles ne sont pas admis à la circulation sur la voie publique.
La réception par type des véhicules et objets pour lesquels des exigences techniques sont définies dans la présente ordonnance se fonde sur l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)4.
Sont réputés «motocycles» les véhicules suivants, pour autant qu’il ne s’agisse pas de cyclomoteurs (art. 18):95
1. les véhicules automobiles à deux roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction, dont la puissance du moteur n’excède pas 4,00 kW et dont la cylindrée du moteur à allumage commandé n’est pas supérieure à 50 cm3,
2. les véhicules automobiles à trois roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction, dont la puissance du moteur n’excède pas 4,00 kW, dont la cylindrée du moteur n’est pas supérieure à 50 cm3dans le cas d’un moteur à allumage commandé ou à 500 cm3dans le cas d’un moteur à allumage par compression, et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,27 t,
3. les «vélos-taxis électriques», c’est-à-dire les véhicules à deux roues ou plus et à propulsion électrique, dont la puissance du ou des moteurs n’excède pas 2,00 kW au total, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 20 km/h de par leur construction, qui sont éventuellement équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h, dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,27 t et dont le poids total n’excède pas 0,45 t;
c.98 les «luges à moteur», c’est-à-dire les véhicules automobiles à chenilles qui ne sont pas dirigés par le blocage d’une chenille et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,45 t, pour autant qu’il ne s’agisse pas de quadricycles légers à moteur, de quadricycles à moteur, de monoaxes ou de voitures à bras équipées d’un moteur.
Pour la classification des véhicules automobiles selon les art. 14 et 15, deux roues jumelées comptent pour une seule si la distance entre les centres des surfaces de contact des pneumatiques sur la chaussée ne dépasse pas 460 mm.
Sont réputés «cyclomoteurs»: a. les «cyclomoteurs rapides», c’est-à-dire les véhicules monoplaces à voie unique pouvant atteindre, avec la seule force du moteur, une vitesse de 30 km/h au maximum de par leur construction, dont la puissance du moteur n’excède pas 1,00 kW au total, dont le poids total ne dépasse pas 200 kg et équipés: 1. d’un moteur à combustion dont la cylindrée n’est pas supérieure à 50 cm3, ou 2. d’un système de propulsion électrique et d’une éventuelle assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h; b. les «cyclomoteurs légers», c’est-à-dire les véhicules dont le poids total ne dépasse pas 250 kg et dont la puissance du moteur n’excède pas 0,50 kW au total, qui sont équipés d’un système de propulsion électrique actif: 1. jusqu’à 25 km/h au maximum s’ils disposent d’une place assise pour le conducteur, ou 2. jusqu’à 20 km/h au maximum s’ils ne disposent pas de place assise pour le conducteur; c. les «fauteuils roulants motorisés», c’est-à-dire les véhicules conçus pour les personnes à mobilité réduite, équipés d’un système de propulsion électrique, pouvant atteindre une vitesse de 25 km/h au maximum de par leur construction et dont la puissance du moteur n’excède pas 2,00 kW au total; d. les «gyropodes électriques», c’est-à-dire les véhicules monoplaces auto-équilibrés équipés d’un système de propulsion électrique actif jusqu’à 25 km/h au maximum, dont le poids total ne dépasse pas 250 kg et dont la puissance du moteur n’excède pas 2,00 kW au total et sert essentiellement à maintenir l’équilibre du véhicule; e. les «cyclomoteurs lourds», c’est-à-dire les véhicules à voies multiples équipés d’un système de propulsion électrique actif jusqu’à 25 km/h au maximum, dont le poids total ne dépasse pas 450 kg et dont la puissance du moteur n’excède pas 2,00 kW au total.
Les prescriptions relatives aux voitures à bras (art. 211) s’appliquent par analogie aux chaises de handicapé non motorisées qui sont poussées par une personne à pied ou mues par la personne handicapée elle-même, p. ex. au moyen de cerceaux fixés aux roues ou de manivelles.
Les véhicules suivants ayant une largeur hors normes peuvent circuler sans autorisation et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux:
Les véhicules munis à titre temporaire d’engins de déneigement qui dépassent de plus de 3,00 m vers l’avant à compter du centre du dispositif de direction (art. 38, al. 3) peuvent circuler sans autorisation et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux.
Si, pour un véhicule neuf, complet ou complété, les documents visés à l’art. 30, al. 1, font défaut et si les conditions énoncées à l’art. 30a ne sont pas remplies, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée au moyen d’un examen technique approfondi. Il s’agit notamment de vérifier si le véhicule est conforme aux prescriptions sur les émissions de gaz d’échappement et le niveau sonore et s’il offre toute sécurité pour l’usage auquel il est destiné.
S’agissant de véhicules pour lesquels il existe seulement une partie des documents visés à l’art. 30a , al. 1, let. d, ch. 1 à 4, et de véhicules modifiés, les composants ou les modifications non contrôlés doivent faire l’objet d’un examen technique approfondi.
Les cantons prennent les mesures qui s’imposent pour respecter les intervalles de contrôle. Ils dotent notamment les autorités des capacités de contrôle nécessaires. Ils peuvent au besoin déléguer les tâches à des tiers qui garantissent une exécution de celles-ci conforme aux prescriptions.
L’autorité d’immatriculation peut déléguer les contrôles subséquents à des entreprises ou à des organisations qui garantissent une exécution irréprochable. Font exception les contrôles subséquents effectués à la suite de notifications de la police (art. 34, al. 1).
Les prescriptions du présent titre s’appliquent à tous les genres de véhicules. Sont réservées les dispositions complémentaires ou dérogatoires concernant le genre de véhicule en question.
Le poids des porte-charges de toit, etc. peut atteindre, chargement compris, 50 kg au maximum. Se fondant sur une garantie du constructeur du véhicule, l’autorité d’immatriculation peut autoriser un poids plus élevé par une inscription dans le permis de circulation.
Les exigences requises à l’art. 69, al. 1, s’appliquent à la publicité apposée sur les véhicules. L’autorité compétente selon le droit cantonal peut accorder des dérogations lors de manifestations.
Les feux et catadioptres doivent satisfaire soit aux exigences techniques de la présente ordonnance, soit aux exigences techniques des réglementations ci-après pour le genre de véhicule en question:
Le SAV doit être conçu, fabriqué et installé de manière que la probabilité que l’alarme se déclenche par erreur soit aussi faible que possible. En outre, le système ne doit pas se déclencher intempestivement, notamment en cas de choc sur le véhicule, de compatibilité électromagnétique, de baisse de tension de la batterie par déchargement continu ou en cas d’enclenchement de l’éclairage de l’habitacle sans ouverture des portes du véhicule.
| Mètres | |
|---|---|
| a. voitures automobiles, autocars exceptés | 12,00 |
| b. autocars à deux essieux | 13,50 |
| c. autocars ayant plus de deux essieux | 15,00 |
| d. bus à plate-forme pivotante | 18,75.367 |
a.370 voitures automobiles disposant d’une cabine aérodynamique allongée conforme au règlement (UE) 2019/2144;
b. voitures automobiles dotées de réservoirs d’hydrogène ou de batteries pour la propulsion du véhicule, si seule la diminution de la surface de charge imputable au dispositif de stockage d’énergie est compensée et que la capacité de chargement ne s’en trouve pas augmentée.371
1quater. Les composants de véhicules ou les engins de travail peuvent dépasser de 4,00 m au maximum vers l’avant à compter du centre du dispositif de direction.372
1quinquies. Les engins supplémentaires installés à titre temporaire et nécessaires pour des travaux d’entretien dans l’espace public, pour des travaux agricoles et forestiers ou pour des voitures automobiles de travail peuvent dépasser de 5,00 m au maximum vers l’avant à compter du centre du dispositif de direction. La charge par essieu admise (art. 95, al. 2), la capacité de charge des essieux (art. 41, al. 2) et la capacité de charge des pneumatiques (art. 58, al. 1) ne doivent pas être dépassées.373
2. La largeur des voitures automobiles ne doit pas dépasser:
| Mètres | |
|---|---|
| a. pour les véhicules climatisés | 2,60 |
| b. pour les autres voitures automobiles | 2,55.374 |
| 3La hauteur des voitures automobiles ne doit pas dépasser: | 4,00 |
| en tonnes | |
|---|---|
| a. pour les voitures de tourisme | 3,50 |
| b. pour les minibus | 3,50 |
| c. pour les voitures de livraison | 3,50 |
| d. pour les voitures automobiles à deux essieux | 18,00 |
| dbis.376 pour les autocars à deux essieux | 19,50 |
| e. pour les voitures automobiles à trois essieux | 25,00 |
| f.377 pour les voitures automobiles à trois essieux (à l’exception des bus à plate-forme pivotante à trois essieux) lorsque l’essieu entraîné est équipé de pneus jumelés et d’une suspension conforme à l’art. 57, al. 1, ou que les deux essieux entraînés arrière sont équipés de pneus jumelés et pour autant que la charge de chaque essieu n’excède pas 9,50 t | 26,00 |
| g.378 pour les voitures automobiles à quatre essieux | 32,00 |
| h.379 pour les voitures automobiles à plus de quatre essieux et les véhicules à chenilles | 40,00 |
| i.380 pour les voitures automobiles à plus de quatre essieux en transport combiné non accompagné | 44,00 |
| j.381 pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux | 28,00 |
| k.382 … |
2. La charge par essieu, sans tenir compte d’un système de démarrage conforme à l’art. 57, al. 2, ne doit pas dépasser:385
| en tonnes | |
|---|---|
| a.386 pour un essieu simple non entrainé | 10,00 |
| b.387 pour un essieu simple entraîné: | |
| 1. d’une récolteuse agricole et forestière munie de pneumatiques larges (art. 60, al. 6) | 14,00 |
| 2. d’un chariot de travail muni de pneumatiques larges (art. 60, al. 6) | 14,00 |
| 3. d’une autre voiture automobile | 11,50 |
| c. pour un essieu double dont l’empattement est inférieur à 1,00 m | 11,50 |
| d. pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m | 16,00 |
| e. pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m | 18,00 |
| f.388 pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, lorsque l’essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d’une suspension pneumatique conforme à l’art. 57, al. 1, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de pneus jumelés et que la charge de chaque essieu n’excède pas 9,50 t | 19,00 |
| g.389 pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m | 21,00 |
| h.390 pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m | 24,00 |
| i.391 pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m | 27,00 |
Les voitures automobiles doivent porter à l’endroit approprié les plaques de contrôle prescrites pour l’avant et pour l’arrière.
Les voitures automobiles dont le poids total excède 0,20 t doivent être munies d’un dispositif de marche arrière. Les voitures automobiles à propulsion électrique peuvent être équipées d’un autre dispositif permettant de reculer.
Lorsque les véhicules de la catégorie M1roulent en ligne droite, leur carrosserie ou leurs dispositifs de recouvrement des roues (art. 66, al. 2) doivent recouvrir toute la largeur de la bande de roulement des pneumatiques aux endroits suivants:
La pédale d’embrayage doit se trouver à gauche de la pédale de frein, et celle-ci à gauche de l’accélérateur, sauf sur les tracteurs, les voitures automobiles de travail et les véhicules à chenilles. Les pédales doivent être séparées par un espace suffisant et, à l’exception de l’accélérateur, être recouvertes d’un revêtement antidérapant.
Les voitures automobiles doivent être munies de clignoteurs de direction. Les véhicules des catégories M et N doivent en outre disposer de feux clignotants avertisseurs (art. 78, al. 1).
Les voitures de tourisme doivent être munies, indépendamment de la serrure des portes et de l’interrupteur d’allumage, d’un dispositif antivol efficace et sans danger durant la marche du véhicule (p. ex. le verrouillage de la direction, de la boîte de vitesses ou du levier de changement de vitesses); sur les voitures automobiles découvertes, les serrures de portes ne sont pas nécessaires. Les autres voitures automobiles doivent être munies d’un dispositif permettant d’empêcher efficacement tout usage non autorisé.
Pour les voitures automobiles affectées au transport professionnel de personnes et les véhicules destinés au transport d’argent et d’objets de valeur, l’autorité d’immatriculation peut autoriser, par une inscription dans le permis de circulation, un dispositif d’alarme à deux sons, l’un devant être un son grave continu, l’autre un son plus élevé et discontinu.478L’intensité sonore, les fréquences ainsi que les conditions de mesure sont réglées à l’annexe 11.
Les véhicules des catégories M1et N1doivent, en ce qui concerne les possibilités de leur recyclage, répondre aux exigences de la directive 2005/64/CE. Cette disposition ne s’applique pas aux véhicules bénéficiant d’une réception CE par type de petites séries ou dont la production n’excède pas 100 pièces par année.
Les exceptions suivantes sont valables pour les voitures automobiles ne pouvant dépasser 45 km/h:
Pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser 30 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles énoncées à l’art. 118:
Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 15 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles prévues aux art. 118 et 119:
Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 10 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles prévues aux art. 118, 119 et 120:
| a.506 pour les autocars à un étage ayant plus de 23 places assises, y compris le siège du conducteur, ainsi que pour les places debout | 1,80 m |
|---|---|
| b.507 pour les autocars ayant 23 places assises au maximum, y compris le siège du conducteur | 1,50 m |
| c.508 pour les autocars à deux étages: | |
| 1. à l’étage supérieur | 1,50 m |
| 2. à l’étage inférieur | 1,77 m |
| 3. à l’étage inférieur dans la partie située sur ou derrière l’essieu arrière | 1,62 m |
| d. dans les minibus, à l’exception des bus scolaires | 1,50 m.509 |
2bis. Dans les autocars à deux étages des catégories I et II dont l’étage supérieur peut transporter plus de 50 passagers, les deux étages doivent être reliés par deux escaliers. La présente disposition s’applique aussi aux véhicules de la catégorie III si l’étage supérieur peut transporter plus de 30 passagers.510 3. L’espace destiné aux voyageurs doit être muni d’un éclairage électrique. Si cet espace est séparé de la cabine du conducteur, les voyageurs doivent pouvoir réclamer un arrêt d’urgence du véhicule. 4. Les porte-bagages doivent être conçus de manière que les bagages ne tombent pas, même en cas de freinage brusque. 5. Les autocars doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no66 pour ce qui est de la résistance de leur carrosserie.511
Les portes sont également considérées comme des sorties de secours. Celles-ci doivent être indiquées clairement et réparties le plus régulièrement possible sur les deux côtés du véhicule. Elles doivent pouvoir s’ouvrir ou se libérer facilement et rapidement; les outils nécessaires à cet effet doivent être bien visibles et à portée de main.517 4. Les autocars doivent être équipés d’une pharmacie de bord dont la date d’échéance n’est pas dépassée, conforme à la norme DIN 13164.518 5. Les exigences en matière de protection incendie des autocars sont régies par le règlement (UE) 2019/2144 ou les règlements CEE-ONU no107 et 118.519
| en mètres | |
|---|---|
| a. longueur | 4,00 |
| b. largeur | 2,00 |
| c. hauteur | 2,50 |
| largeur | 1,00 |
|---|
| a. longueur | 3,50 |
|---|---|
| b.542 largeur | 1,50 |
| a.548 pour les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2, affectés au transport de choses et pour les quadricycles légers à moteur affectés au transport de choses | 0,30 |
|---|---|
| b.549 pour les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2, affectés au transport de personnes et pour les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 1 | 0,25 |
| c.550 pour les tricycles à moteur | 1,00 |
| d.551 pour les quadricycles légers à moteur affectés au transport de personnes | 0,25 |
| e.552 pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes | 0,45 |
| f. pour les quadricycles à moteur affectés au transport de choses | 1,00 |
Le nombre de places des véhicules peut s’élever au maximum, conducteur compris, à:
| Places | |
|---|---|
| a. pour les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2 | 2 |
| b. pour les tricycles à moteur affectés au transport de personnes | 5 |
| c. pour les tricycles à moteur affectés au transport de choses | 2 |
| d. pour les quadricycles légers à moteur | 2 |
| e. pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes et ne disposant pas d’une carrosserie fermée | 2 |
| f. pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes et ne disposant pas d’une carrosserie fermée mais d’une protection contre le retournement | 3 |
| g. pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes et disposant d’une carrosserie fermée | 4 |
| h. pour les quadricycles à moteur affectés au transport de choses | 2 |
Les motocycles sans side-car au sens de l’art. 14, let. a, d’une puissance supérieure à 11 kW mais ne dépassant pas 35 kW et d’un rapport puissance-poids en ordre de marche (art. 136, al. 1) supérieur à 0,1 kW/kg, mais de 0,2 kW/kg au maximum, ne peuvent pas être modifiés à partir d’un motocycle dont la puissance est plus de deux fois plus élevée.
La puissance et la vitesse maximale par construction des quadricycles à moteur doivent être conformes au règlement (UE) no168/2013 si ces derniers entrent dans son champ d’application. Pour les quadricycles à moteur qui n’entrent pas dans le champ d’application dudit règlement, la puissance maximale est de 15,00 kW.
La plaque de contrôle doit être placée bien en vue.
Les monoaxes doivent être équipés d’au moins un frein agissant sur toutes les roues et d’un dispositif de blocage entraînant l’effet décrit dans l’annexe 7, sauf si la décélération s’obtient par simple coupure des gaz et que le véhicule ne peut pas se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 % quand le moteur est arrêté.
| en mètres | |
|---|---|
| a. longueur, semi-remorques exceptées | 12,00 |
| b. distance entre le milieu du pivot d’attelage et l’extrémité arrière de la semi-remorque | 12,00 |
| c. distance entre le milieu du pivot d’attelage et tous les points situés à l’extrémité antérieure de la semi-remorque | 2,04 |
| d.654 largeur des véhicules climatisés | 2,60 |
| e.655 largeur des autres remorques | 2,55 |
| f. hauteur | 4,00 |
| en tonnes | |
|---|---|
| a.659 … | |
| b.660 pour les remorques à deux essieux, semi-remorques, remorques à timon rigide et remorques à essieu central exceptées | 18,00 |
| c.661 pour les remorques à trois essieux, semi-remorques, remorques à timon rigide et remorques à essieu central exceptées | 24,00 |
| d.662 pour les remorques à plus de trois essieux, semi-remorques, remorques à timon rigide et remorques à essieu central exceptées | 32,00 |
| en tonnes | |
|---|---|
| a.663 pour un essieu simple non entraîné | 10,00 |
| abis.664 pour un essieu simple entraîné sur des remorques des catégories R et S (art. 21, al. 2 et 3) | 11,50 |
| b. pour un essieu double dont l’empattement est inférieur à 1,00 m | 11,00 |
| c. pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m | 16,00 |
| d. pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m | 18,00 |
| e. pour un essieu double dont l’empattement est de 1,80 m ou plus | 20,00 |
| f.665 pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m | 21,00 |
| g.666 pour un essieu triple dont les empattements sont compris entre 1,30 m et 1,40 m | 24,00 |
| h. pour un essieu triple dont l’empattement est supérieur à 1,40 m | 27,00 |
Les remorques portent une plaque de contrôle à l’arrière.
S’agissant des dispositifs de direction des remorques, les prescriptions de l’art. 64 s’appliquent par analogie.
Les remorques doivent être munies de deux clignoteurs de direction à l’arrière.
Si la plaque de contrôle ne peut être placée à l’arrière, elle doit être fixée latéralement, si possible à droite.
1 et2. …711 3. Les remorques de travail attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale ne dépasse pas 30 km/h n’ont pas besoin de dispositif d’attelage de sécurité712selon l’art. 189, al. 5.
S’agissant de la mise en œuvre des réglementations internationales mentionnées à l’annexe 2, les dispositions transitoires figurant dans les réglementations concernées sont applicables; cependant, pour l’immatriculation, il y a lieu de se fonder sur la date de l’importation ou de la construction en Suisse.
Les dispositions de l’art. 95, al. 2, concernant les charges par essieu autorisées pour les voitures automobiles s’appliquent à partir du 1erjanvier 2023 aux véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1eroctobre 1997.
Les cyclomoteurs immatriculés pour la première fois avant le 1eravril 2024 devront satisfaire aux exigences de l’art. 178b, al. 3, concernant le compteur de vitesse à partir du 1eravril 2027. Le compteur de vitesse n’est pas nécessaire pour les cyclomoteurs mis en circulation pour la première fois avant le 1erjanvier 1970.
Les fauteuils roulants motorisés importés ou construits en Suisse jusqu’au 1erjuillet 2027 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
Sont abrogées:
…791
(art. 3a, al. 1, 3b, al. 1, 5, al. 1, let. a, 30a, al. 1, let. b, ch. 2 et 4, 49, al. 5, et 164, al. 2)
| Texte législatif de base UE | Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs |
|---|---|
| Directive 2003/37/CE | Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE, JO L 171 du 9.7.2003, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/44/UE, JO L 82 du 20.3.2014, p. 20. |
| Règlement (UE) no167/2013 | Règlement (UE) no167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, JO L 60 du 2.3.2013, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/519, JO L 91 du 29.3.2019, p. 42. Font exception les dispositions sur la surveillance de marché, notamment les art. 1, al. 2, 5, al. 4 ainsi que 8, al. 4 et 5. |
| Règlement (UE) no168/2013 | Règlement (UE) no168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, JO L 60 du 2.3.2013, p. 52; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/1694, JO L 381 du 13.11.2020, p. 4. Font exception les dispositions sur la surveillance de marché, notamment les art. 1, al. 2, 6, al. 4 ainsi que 9, al. 4 et 5. |
| Règlement (UE) no901/2014 | Règlement dexécution (UE) n^o^901/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 portant exécution du règlement (UE) n^o^168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, JO L 249 du 22.8.2014, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement dexécution (UE) 2020/239, JO L 48 du 21.2.2020, p. 6. |
| Règlement (UE) 2015/504 | Règlement d`exécution (UE) 2015/504 de la Commission du 11 mars 2015 portant exécution du règlement (UE) no167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, JO L 85 du 28.3.2015, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/986, JO L 182 du 18.7.2018, p. 16. |
| Règlement (UE) 2018/858 | Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no715/2007 et (CE) no595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2024/1610, JO L, 2024/1610 du 6.6.2024. Font exception les dispositions sur la surveillance de marché, notamment les art. 1, al. 2, 6 à 11 ainsi que 13, al. 4. |
| Règlement (UE) 2020/683 | Règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l’exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, JO L 163 du 26.5.2020, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/1362, JO L 205 du 5.8.2022, p. 145. |
| Règlement (UE) 2020/1812 | Règlement d’exécution (UE) 2020/1812 de la Commission du 1erdécembre 2020énonçant des règles relatives à l’échange de données en ligne et à la notification des réceptions UE par type au titre du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, version du JO L 404 du 2.12.2020, p. 5. |
| Règlement (UE) 2021/133 | Règlement d’exécution (UE) 2021/133 de la Commission du 4 février 2021 exécutant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format de base, la structure et les moyens d’échange des données des certificats de conformité en format électronique, JO L 42 du 5.2.2021, p. 1; modifié par le règlement d’exécution (UE) 2024/1061, JO L, 2024/1061 du 11.4.2024. |
| Texte législatif de base UE | Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs |
|---|---|
| Directive 70/157/CEE | Directive 70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur, JO L 42 du 23.2.1970, p. 16;modifiée en dernier lieu par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 172. |
| Directive 76/432/CEE | Directive 76/432/CEE du Conseil, du 6 avril 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, JO L 122 du 8.5.1976, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE, JO L 277 du 10.10.1997, p. 24. |
| Directive 76/763/CEE | Directive 76/763/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, JO L 262 du 27.9.1976, p. 135; modifiée en dernier lieu par la directive 2010/52/UE, JO L 213 du 13.8.2010, p. 37. |
| Directive 77/537/CEE | Directive 77/537/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, JO L 220 du 29.8.1977, p. 38; modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE, JO L 277 du 10.10.1997, p. 24. |
| Directive 78/764/CEE | Directive 78/764/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, JO L 255 du 18.9.1978, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 172. |
| Directive 80/720/CEE | Directive 80/720/CEE du Conseil, du 24 juin 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’espace de manœuvre, aux facilités d’accès au poste de conduite ainsi qu’aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, JO L 194 du 28.7.1980, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2010/62/UE, JO L 238 du 9.9.2010, p. 7. |
| Directive 86/297/CEE | Directive 86/297/CEE du Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux prises de force des tracteurs et à leur protection, JO L 186 du 8.7.1986, p. 19; modifiée en dernier lieu par la directive 2012/24/UE, JO L 274 du 9.10.2012, p. 24. |
| Directive 86/298/CEE | Directive 86/298/CEE du Conseil, du 26 mai 1986, relative aux dispositifs de protection, montés à l’arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite, JO L 186 du 8.7.1986, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 172. |
| Directive 86/415/CEE | Directive 86/415/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à l’installation, l’emplacement, le fonctionnement et l’identification des commandes des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, JO L 240 du 26.8.1986, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2010/22/UE, JO L 91 du 10.4.2010, p. 1. |
| Directive 87/402/CEE | Directive 87/402/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l’avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite, JO L 220 du 8.8.1987, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 172. |
| Directive 92/23/CEE | Directive 92/23/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur montage, JO L 129 du 14.5.1992, p. 95; modifiée en dernier lieu par la directive 2005/11/CE, JO L 46 du 17.2.2005, p. 42. |
| Directive 2000/25/CE | Directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil, JO L 173 du 12.7.2000, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/43/UE, JO L 82 du 20.3.2014, p. 12. |
| Directive 2005/64/CE | Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil, JO L 310 du 25.11.2005, p. 10; modifiée par la directive 2009/1/CE, JO L 9 du 14.1.2009, p. 31. |
| Directive 2006/40/CE | Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil, version du JO L 161 du 14.6.2006, p. 12. |
| Directive 2007/38/CE | Directive 2007/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté, version du JO L 184 du 14.7.2007, p. 25. |
| Règlement (CE) no706/2007 | Règlement (CE) no706/2007 de la Commission du 21 juin 2007 établissant conformément à la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil les dispositions administratives relatives à la réception CE des véhicules ainsi qu’un essai harmonisé pour mesurer les fuites de certains systèmes de climatisation, JO L 161 du 22.6.2007, p. 33; modifié par le règlement (UE) no519/2013, JO L 158 du 10.6.2013, p. 74. |
| Règlement (CE) no715/2007 | Règlement (CE) no715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, JO L 171 du 29.6.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/858, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1. |
| Directive 2008/2/CE | Directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 24 du 29.1.2008, p. 30. |
| Règlement (CE) no692/2008 | Règlement (CE) no692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, JO L 199 du 28.7.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/1832, JO L 301 du 27.11.2018, p. 1. |
| Directive 2009/57/CE | Directive 2009/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), JO L 261 du 3.10.2009, p. 1; modifiée par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 172. |
| Directive 2009/58/CE | Directive 2009/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 198 du 30.7.2009, p. 4. |
| Directive 2009/59/CE | Directive 2009/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 198 du 30.7.2009, p. 9. |
| Directive 2009/60/CE | Directive 2009/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), JO L 198 du 30.7.2009, p. 15; modifiée par la directive 2010/62/UE, JO L 238 du 9.9.2010, p. 7. |
| Directive 2009/61/CE | Directive 2009/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 203 du 5.8.2009, p. 19. |
| Directive 2009/62/CE | Directive 2009/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée), version du JO L 198 du 30.7.2009, p. 20. |
| Directive 2009/63/CE | Directive 2009/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 214 du 19.8.2009, p. 23. |
| Directive 2009/64/CE | Directive 2009/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la suppression des parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les tracteurs agricoles ou forestiers (version codifiée), JO L 216 du 20.8.2009, p. 1; modifiée par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 172. |
| Directive 2009/66/CE | Directive 2009/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 201 du 1.8.2009, p. 11. |
| Directive 2009/68/CE | Directive 2009/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la réception par type de composant des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 203 du 5.8.2009, p. 52. |
| Directive 2009/75/CE | Directive 2009/75/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) (version codifiée), JO L 261 du 3.10.2009, p. 40; modifiée par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 172. |
| Directive 2009/76/CE | Directive 2009/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 201 du 1.8.2009, p. 18. |
| Directive 2009/144/CE | Directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), JO L 27 du 30.1.2010, p. 33; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 172. |
| Règlement (CE) no595/2009 | Règlement (CE) no595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, JO L 188 du 18.7.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1242, JO L 198 du 25.7.2019, p. 202. |
| Règlement (CE) no631/2009 | Règlement (CE) no631/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 arrêtant les prescriptions détaillées pour la mise en œuvre de l’annexe I du règlement (CE) no78/2009 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE, JO L 195 du 25.7.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no459/2011, JO L 124 du 13.5.2011, p. 21. |
| Règlement (UE) no459/2011 | Règlement (UE) no459/2011 de la Commission du 12 mai 2011 modifiant l’annexe du règlement (CE) no631/2009 arrêtant les prescriptions détaillées pour la mise en œuvre de l’annexe I du règlement (CE) no78/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, version du JO L 124 du 13.5.2011, p. 21. |
| Règlement (UE) no582/2011 | Règlement (UE) no582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) no595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 167 du 25.6.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/2383, JO L 315 du 7.12.2022, p. 63. |
| Règlement (UE) no630/2012 | Règlement (UE) no630/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 modifiant le règlement (CE) no692/2008 en ce qui concerne, d’une part, les prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène ou avec des mélanges d’hydrogène et de gaz naturel au regard des émissions, et, d’autre part, l’inclusion d’informations spécifiques concernant les véhicules équipés d’une chaîne de traction électrique dans la fiche de renseignements pour la réception CE par type, version du JO L 182 du 13.7.2012, p. 14. |
| Règlement (UE) no3/2014 | Règlement délégué (UE) no3/2014 de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) n o 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, JO L 7 du 10.1.2014, p. 1; modifié par le règlement (UE) 2016/1824, JO L 279 du 15.10.2016, p. 1. |
| Règlement (UE) no44/2014 | Règlement délégué (UE) no44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 complétant le règlement (UE) n o 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, JO L 25 du 28.1.2014, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/295, JO L 56 du 28.2.2018, p. 1. |
| Règlement (UE) no134/2014 | Règlement délégué (UE) no134/2014 de la Commission du 16 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l’unité de propulsion et modifiant son annexe V, JO L 53 du 21.2.2014, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/2724, JO L, 2023/2724, 6.12.2023. |
| Règlement (UE) no540/2014 | Règlement (UE) no540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE, JO L 158 du 27.5.2014, p. 131; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/839, JO L 138 du 24.5.2019, p. 70. |
| Règlement (UE) no1322/2014 | Règlement délégué (UE) no1322/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 complétant et modifiant le règlement (UE) no167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception des véhicules agricoles et forestiers, JO L 364 du 18.12.2014, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/830, JO L 140 du 6.6.2018, p. 15. |
| Règlement (UE) 2015/68 | Règlement délégué (UE) 2015/68 de la Commission du 15 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions en matière de freinage des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers, JO L 17 du 23.1.2015, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/828, JO L 140 du 6.6.2018, p. 5. |
| Règlement (UE) 2015/208 | Règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) no167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers, JO L 42 du 17.2.2015, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/540, JO L 121 du 20.4.2020, p. 1. |
| Règlement (UE) 2015/758 | Règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE, JO L 123 du 19.5.2015, p. 77; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2024/1180, JO L, 2024/1180 du 19.4.2024. |
| Règlement (UE) 2017/78 | Règlement d’exécution (UE) 2017/78 de la commission du 15 juillet 2016 établissant les dispositions administratives relatives à la réception CE par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 et des conditions uniformes d’exécution du règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la protection des données et de la vie privée des utilisateurs de ces systèmes, version du JO L 12 du 17.1.2017, p. 26. |
| Règlement (UE) 2017/1151 | Règlement (UE) 2017/1151 de la commission du 1erjuin 2017 complétant le règlement (CE) no715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no692/2008, JO L 175 du 7.7.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/443, JO L 66 du 2.3.2023, p. 1. |
| Règlement (UE) 2017/1347 | Règlement (UE) 2017/1347 de la commission du 13 juillet 2017 rectifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) no582/2011 de la Commission et le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission complétant le règlement (CE) no715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no692/2008, version du JO L 192 du 24.7.2017, p. 1. |
| Règlement (UE) 2017/2400 | Règlement (UE) 2017/2400 de la commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) no595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO |
| Règlement (UE) 2018/985 | Règlement délégué (UE) 2018/985 de la Commission du 12 février 2018 complétant le règlement (UE) no167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l’unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers et de leurs moteurs et abrogeant le règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission, JO L 182 du 18.7.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2022/518, JO L 104 du 1.4.2022, p. 56. |
| Règlement (UE) 2019/2144 | Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no78/2009, (CE) no79/2009 et (CE) no661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no631/2009, (UE) no406/2010, (UE) no672/2010, (UE) no1003/2010, (UE) no1005/2010, (UE) no1008/2010, (UE) no1009/2010, (UE) no19/2011, (UE) no109/2011, (UE) no458/2011, (UE) no65/2012, (UE) no130/2012, (UE) no347/2012, (UE) no351/2012, (UE) no1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission, JO L 325 du 16.12.2019, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/2590, JO L, 2023/2590, 22.11.2023. |
| Règlement (UE) 2021/535 | Règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, JO L 117 du 6.4.2021, p. 1; modifié par le règlement d’exécution (UE) 2024/883, JO L, 2024/883 du 22.3.2024. |
| Règlement (UE) 2021/646 | Règlement d’exécution (UE) 2021/646 de la commission du 19 avril 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les procédures uniformes et les spécifications techniques pour la réception par type des véhicules à moteur eu égard à leur système d’urgence de maintien de la trajectoire (ELKS), version du JO L 133 du 20.4.2021, p. 31. |
| Règlement (UE) 2022/163 | Règlement d’exécution (UE) 2022/163 de la Commission du 7 février 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences fonctionnelles applicables à la surveillance du marché des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes, version du JO L 27 du 8.2.2022, p. 1. |
| Règlement (UE) 2022/545 | Règlement délégué (UE) 2022/545 de la commission du 26 janvier 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées relatives aux procédures d’essai et aux prescriptions techniques spécifiques pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leur enregistreur de données d’événements et pour la réception par type de ces systèmes en tant qu’entités techniques distinctes et modifiant l’annexe II dudit règlement, version du JO L 107 du 6.4.2022, p. 18. |
| Règlement (UE) 2022/1426 | Règlement d’exécution (UE) 2022/1426 de la Commission du 5 août 2022 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les procédures uniformes et les spécifications techniques pour la réception par type des systèmes de conduite automatisée (ADS) des véhicules entièrement automatisés; JO L 221 du 26.8.2022, p. 1. |
| Règlement (UE) 2024/1257 | Règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relatif à la réception par type des véhicules à moteur et des moteurs, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs émissions et la durabilité de leurs batteries (Euro 7), modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no715/2007 et (CE) no595/2009 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) no582/2011 de la Commission, le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission, le règlement (UE) 2017/2400 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commission, version du JO L, 2024/1257, du 8.5.2024. |
| Règlement (UE) 2024/1721 | Règlement d’exécution (UE) 2024/1721 de la Commission du 19 juin 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles pour la réception du système d’adaptation intelligente de la vitesse, du système d’avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur, de l’enregistreur de données de route, de la facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage et du système avancé d’avertissement de distraction du conducteur, version du JO L, 2024/1721, du 20.6.2024. |
| Texte législatif de base UE | Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs | |
|---|---|---|
| Directive 89/459/CEE | Directive 89/459/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, version du JO L 226 du 3.8.1989, p. 4. | |
| Directive 92/6/CEE | Directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992, relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur, JO L 57 du 2.3.1992, p. 27; modifiée par la directive 2002/85/CE, JO L 327 du 4.12.2002, p. 8. | |
| Directive 96/53/CE | Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, JO L 235 du 17.9.1996, p. 59; modifiée par la directive 2002/7/CE, JO L 67 du 9.3.2002, p. 47. | |
| Directive 97/68/CE | Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, JO L 59 du 27.2.1998, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/1628, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53. | |
| Directive 2004/108/CE | Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE, version du JO L 390 du 31.12.2004, p. 24. | |
| Directive 2009/105/CE | Directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples, version du JO L 264 du 8.10.2009, p. 12. | |
| Règlement (CE) no1222/2009 | Règlement (CE) no1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels, JO L 342 du 22.12.2009, p. 46; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no1235/2011, JO L 317 du 30.11.2011, p. 17. | |
| Directive 2014/29/UE | Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples et abrogeant la directive 2009/105/CE, JO L 96 du 29.3.2014, p. 45. | |
| Directive 2014/30/UE | Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte), JO L 96 du 29.3.2014, p. 79; modifiée par le règlement (UE) 2018/1139, JO L 212 du 22.8.2018, p. 1. | |
| Règlement (UE) 2016/1628 | Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destiné aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no1024/2012 et (UE) no167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/992, JO L 169 du 27.6.2022, p. 43. | |
| Règlement (UE) 2017/654 | Règlement délégué (UE) 2017/654 de la Commission du 19 décembre 2016 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions techniques et générales relatives aux limites d’émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, JO L 102 du 13.4.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2021/1398, JO L 299 du 24.8.2021, p. 1. | |
| Règlement (UE) 2017/655 | Règlement délégué (UE) 2017/655 de la Commission du 19 décembre 2016 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de gaz polluants des moteurs à combustion interne en service installés sur des engins mobiles non routiers, JO L 102 du 13.4.2017, p. 334; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/2387, JO L 316 du 8.12.2022, p. 1. | |
| Règlement (UE) 2017/656 | Règlement d’exécution (UE) 2017/656 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant les prescriptions administratives relatives aux limites d’émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers conformément au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil, JO L 102 du 13.4.2017, p. 364; modifié par le règlement (UE) 2018/988, JO L 182 du 18.7.2018, p. 46. | |
| Règlement (UE) 2020/740 | Règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil 25 mai 2020 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres, modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et abrogeant le règlement (CE) no1222/2009, version du JO L 177 du 5.6.2020, p. 1. |
| Texte législatif de base UE | Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs |
|---|---|
| Règlement (CEE) no3821/85 | Règlement (CEE) no3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, JO L 370 du 31.12.1985, p. 8; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no2016/130, JO L 25 du 2.2.2016, p. 46. |
| Décision 93/172/CEE | Décision 93/172/CEE de la Commission, du 22 février 1993, établissant le formulaire normalisé prévu à l’art. 6 de la directive 88/599/CEE du Conseil dans le domaine des transports par route, version du JO L 72 du 25.3.1993, p. 30. |
| Décision 93/173/CEE | Décision 93/173/CEE de la Commission, du 22 février 1993, établissant le compte-rendu type prévu à l’art. 16 du règlement (CEE) no3820/85 du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, version du JO L 72 du 25.3.1993, p. 33. |
| Directive 2006/22/CE | Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no3820/85 et (CEE) no3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, JO L 102 du 11.4.2006, p. 35; modifiée par la directive 2009/4/CE, JO L 21 du 24.1.2009, p. 39. |
| Règlement (CE) no561/2006 | Règlement (CE) no561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no3821/85 et (CE) no2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no3820/85 du Conseil, JO L 102 du 11.4.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/1054, JO L 249 du 31.7.2020, p. 1. |
| Règlement (UE) no165/2014 | Règlement (UE) no165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, JO L 60 du 28.2.2014, p. 1; modifié par le règlement (UE) 2020/1054, JO L 249 du 31.7.2020, p. 1. L’art. 7 sur la protection des données fait exception. |
| Règlement (UE) 2016/799 | Règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) no165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants, JO L 139 du 26.5.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/980, JO L 134 du 22.5.2023, p. 28. |
| Règlement (UE) 2017/548 | Règlement d’exécution (UE) 2017/548 de la commission du 23 mars 2017 établissant un formulaire standard pour la déclaration écrite concernant le retrait ou la casse d’un scellement de tachygraphe, version du JO L 79 du 24.3.2017, p. 1. |
| Nodu règlement CEE-ONU | Titre du règlement avec compléments | |
|---|---|---|
| Règlement CEE-ONU no0792 | Règlement CEE-ONU no0, du 19 juillet 2018, énonçant des prescriptionsuniformesconcernant un régime d’homologation de type internationalede l’ensembledu véhicule; modifié par la série d’amendements06, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.0 Rév.6). | |
| Règlement CEE-ONU n^o^1^793^ | Règlement CEE-ONU no1, du 8 août 1960, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules à moteur, émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence catégorie R2 et/ou HS1; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 8 septembre 2001 (Add.1 Rév.4 Amend.5). | |
| Règlement CEE-ONU no3794 | Règlement CEE-ONU no3, du 1ernovembre 1963, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.2 Rév.5). | |
| Règlement CEE-ONU no4795 | Règlement CEE-ONU no4, du 15 avril 1964, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’éclairage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.3 Rév.4). | |
| Règlement CEE-ONU n^o^5^796^ | Règlement CEE-ONU no5, du 30 septembre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs scellés «Sealed-Beam» pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique européen ou un faisceau-route ou les deux faisceaux; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 10 juin 2014 (Add.4 Rév.5). | |
| Règlement CEE-ONU no6797 | Règlement CEE-ONU no6, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.5 Rév.7). | |
| Règlement CEE-ONU no7798 | Règlement CEE-ONU no7, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position (latéraux) avant et arrière, des feux-stop et des feux-encombrement pour véhicules à moteur et de leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.6 Rév.7). | |
| Règlement CEE-ONU n^o^8^799^ | Règlement CEE-ONU no8, du 15 novembre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence halogènes (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11); modifié en dernier lieu par la révision 4, rectificatif 1, en vigueur dès le 12 mars 2003 (Add.7 Rév.4 Corr.1). | |
| Règlement CEE-ONU no9 | Règlement CEE-ONU no9, du 26 janvier 1994, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories L | |
| Règlement CEE-ONU no10800 | Règlement CEE-ONU no10, du 1eravril 1969, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 06, complément3, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.9 Rév.6 Amend.3). | |
| Règlement CEE-ONU no11 | Règlement CEE-ONU no11, du 1er juin 1969, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la résistance des serrures et charnières de portes; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 2, en vigueur dès le 28 mai 2019 (Add.10 Rév.3 Amend.2). | |
| Règlement CEE-ONU no12801 | Règlement CEE-ONU no12, du 1erjuillet 1969, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 05, en vigueur dès le 4 janvier 2023 (Add.11 Rév.5). | |
| Règlement CEE-ONU no13802 | Règlement CEE-ONU no13, du 1erjuin 1970, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage; modifié en dernier lieu par la série d’amendements13, complément 1, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.12 Rév.10). | |
| Règlement CEE-ONU no13-H803 | Règlement CEE-ONU no13-H, du 11 mai 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 4, en vigueur dès le 4 janvier 2023 (Add.12H Rév.4 Amend.4). | |
| Règlement CEE-ONU no14804 | Règlement CEE-ONU no14, du 1eravril 1970, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité, les ancrages ISOFIX, les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX et les positions i-Size; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 09, complément 3, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.13 Rév.7 Amend.3) | |
| Règlement CEE-ONU no16805 | Règlement CEE-ONU no16, du 1erdécembre 1970, sur les prescriptionsuniformesrelatives à l’homologation des: I ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur; II véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants, dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX et dispositifs de retenue pour enfants i‑Size; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 09, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.15 Rév.11). | |
| Règlement CEE-ONU no17806 | Règlement CEE-ONU no17, du 1erdécembre 1970, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuie-tête; modifié en dernier lieu par la série d’amendements11, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.16 Rév.8). | |
| Règlement CEE-ONU no18 | Règlement CEE-ONU no18, du 1er mars 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 4, en vigueur dès le 30 septembre 2021 (Add.17 Rév.3 Amend.4). | |
| Règlement CEE-ONU no19807 | Règlement CEE-ONU no19, du 1er mars 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard avant pour véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 05, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.18 Rév.8). | |
| Règlement CEE-ONU no20808 | Règlement CEE-ONU no20, du 1ermai 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 9 septembre 2001 (Add.19 Rév.3). | |
| Règlement CEE-ONU no21809 | Règlement CEE-ONU no21, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 4, en vigueur dès le 29 mai 2020 (Add.20 Rév.2 Amend.3). | |
| Règlement CEE-ONU no22810 | Règlement CEE-ONU no22, du 1erjuin 1972, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 06, complément 2, en vigueur dès le 4 janvier 2023 (Add.21 Rév.5 Amend.2). | |
| Règlement CEE-ONU no23811 | Règlement CEE-ONU no23, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-marche arrière et feux de manœuvre pour véhicules à moteur et pour leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.22 Rév.5). | |
| Règlement CEE-ONU no24812 | Règlement CEE-ONU no24, du 1erdécembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives: I à l’homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émissions de polluants visibles; II à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l’installation d’un moteur APC d’un type homologué; III à l’homologation des véhicules à moteur équipés d’un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluant visibles du moteur; IV à la mesure de la puissance des moteurs APC (moteurs diesel); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 11, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.23 Rév.2 Amend.11). | |
| Règlement CEE-ONU no25813 | Règlement CEE-ONU no25, du 1er mars 1972, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 1, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add.24 Rév.1 Amend.3). | |
| Règlement CEE-ONU no26 | Règlement CEE-ONU no26, du 1er juillet 1972, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leurs saillies extérieures; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, en vigueur dès le 25 septembre 2020 (Add.25 Rév.2). | |
| Règlement CEE-ONU no27814 | Règlement CEE-ONU no27, du 15 septembre 1972, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des triangles de présignalisation; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 05, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.26 Rév.2 Amend.2). | |
| Règlement CEE-ONU no28815 | Règlement CEE-ONU no28, du 15 janvier 1973, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des avertisseurs sonores et des véhicules à moteur en ce qui concerne leur signalisation sonore; modifié en dernier lieu par le complément 6, en vigueur dès le 25 septembre 2020 (Add.27 Amend.6). | |
| Règlement CEE-ONU no29816 | Règlement CEE-ONU no29, du 15 juin 1974, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants d’une cabine de véhicule utilitaire; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 5, en vigueur dès le 29 mai 2020 (Add.28 Rév.2 Amend.5). | |
| Règlement CEE-ONU no30817 | Règlement CEE-ONU no30, du 1eravril 1974, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 25, en vigueur dès le 24 septembre 2023 (Add.29 Rév.3 Amend.11). | |
| Règlement CEE-ONU n^o^31^818^ | Règlement CEE-ONU no31, du 1ermai 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs scellés halogènes pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 10 juin 2014 (Add.30 Rév.3). | |
| Règlement CEE-ONU n^o^32^819^ | Règlement CEE-ONU no32, du 1erjuillet 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision par l’arrière; modifié en dernier lieu par la révision 1, rectificatif 1, en vigueur dès le 24 juin 2009 (Add.24 Rév.1 Corr.2). | |
| Règlement CEE-ONU n^o^33^820^ | Règlement CEE-ONU no33, du 1erjuillet 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision frontale; modifié en dernier lieu par la révision 1, rectificatif 1, en vigueur dès le 24 juin 2009 (Add.32 Rév.1 Corr.1). | |
| Règlement CEE-ONU no34 | Règlement CEE-ONU no34, du 1erjuillet 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la prévention des risques d’incendie; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, en vigueur dès le 5 juin 2023 (Add.33 Rév.4). | |
| Règlement CEE-ONU no35 | Règlement CEE-ONU no35, du 10 novembre 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la disposition des pédales de commande; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 9 juin 2021 (Add.34 Rév.2). | |
| Règlement CEE-ONU no36 | Règlement CEE-ONU no36, du 1ermars 1976, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de transport en commun de grandes dimensions en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 12, en vigueur dès le 10 novembre 2007 (Add.35 Rév.3). | |
| Règlement CEE-ONU no37821 | Règlement CEE-ONU no37, du 1erfévrier 1978, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence utilisées dans les projecteurs homologués pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément49, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.36 Rév.7 Amend.12). | |
| Règlement CEE-ONU no38822 | Règlement CEE-ONU no38, du 1eraoût 1978, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard arrière pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.37 Rév.4). | |
| Règlement CEE-ONU no39 | Règlement CEE-ONU no39, du 20 novembre 1978, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’appareil indicateur de vitesse, y compris son installation; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 2, en vigueur dès le 8 octobre 2022 (Add.38 Rév.2 Amend.2). | |
| Règlement CEE-ONU no41 | Règlement CEE-ONU no41, du 1erjuin 1980, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologationdes motocycles en ce qui concerne le bruit; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 05, complément 1, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.40 Rév.3 Amend.2). | |
| Règlement CEE-ONU no42 | Règlement CEE-ONU no42, du 1er juin 1980, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leurs dispositifs de protection (pare-chocs, etc.) à l’avant et à l’arrière de ces véhicules; modifié en dernier lieu par le complément 2, en vigueur dès le 3 janvier 2021 (Add.41 Amend.2). | |
| Règlement CEE-ONU no43 | Règlement CEE-ONU no43, du 15 février 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et de l’installation de ces vitrages sur les véhicules; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément11, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.42 Rév.4 Amend.7). | |
| Règlement CEE-ONU no44823 | Règlement CEE-ONU no44, du 1erfévrier 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 18, en vigueur dès le 9 juin 2021 (Add.43 Rév.3 Amend.11). | |
| Règlement CEE-ONU no45 | Règlement CEE-ONU no45, du 1erjuillet 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des nettoie-projecteurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne les nettoie-projecteurs; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément13, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.44 Rév.2 Amend.7). | |
| Règlement CEE-ONU no46 | Règlement CEE-ONU no46, du 1erseptembre 1981, sur les prescriptionsuniformesrelatives à l’homologation des systèmes de vision indirecte, et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage de ces systèmes; modifié en dernier lieu par la série d’amendements06, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.45 Rév.8). | |
| Règlement CEE-ONU no48 | Règlement CEE-ONU no48, du 1erjanvier 1982, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; modifié en dernier lieu par la série d’amendement09, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.47 Rév.15). | |
| Règlement CEE-ONU no49824 | Règlement CEE-ONU no49, du 15 avril 1982, sur les prescriptions uniformes concernant les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz polluants et de particules émises par les moteurs à allumage par compression utilisés pour la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants émises par les moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz depétroleliquéfié utilisés pour la propulsion des véhicules; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 07, complément2, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.48 Rév.8 Amend.2). | |
| Règlement CEE-ONU no50825 | Règlement CEE-ONU no50, du 1er juin 1982, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position, des feux-arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière pour véhicules de la catégorie L; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.49 Rév.3 Amend.5). | |
| Règlement CEE-ONU no51826 | Règlement CEE-ONU no51, du 15 juillet 1982, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne les émissions sonores; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément9, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.50 Rév.3 Amend.9). | |
| Règlement CEE-ONU no52 | Règlement CEE-ONU no52, du 1ernovembre 1982, sur les prescriptions uniformes relatives aux caractéristiques de construction des minibus et des autocars (M | |
| Règlement CEE-ONU no53 | Règlement CEE-ONU no53, du 1erfévrier 1983, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L | |
| Règlement CEE-ONU no54827 | Règlement CEE-ONU no54, du 1ermars 1983, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément26, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.53 Rév.3 Amend.8). | |
| Règlement CEE-ONU no55828 | Règlement CEE-ONU no55, du 1ermars 1983, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules; modifié en dernier lieu par la série d’amendements03, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.54 Rév.4). | |
| Règlement CEE-ONU n^o^56^829^ | Règlement CEE-ONU no56, du 15 juin 1983, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs et véhicules y assimilés; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 12 septembre 2001 (Add.55 Rév.1 Amend.2). | |
| Règlement CEE-ONU n^o^57^830^ | Règlement CEE-ONU no57, du 15 juin 1983, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 12 septembre 2001 (Add.56 Rév.1 Amend.2). | |
| Règlement CEE-ONU no58831 | Règlement CEE-ONU no58, du 1erjuillet 1983, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation: I des dispositifs arrière de protection anti-encastrement; II des véhicules en ce qui concerne le montage d’un dispositif arrière de protection anti-encastrement d’un type homologué; III des véhicules en ce qui concerne leur protection contre l’encastrement à l’arrière; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 3, en vigueur dès le 22 juin 2022 (Add.57 Rév.3 Amend.3). | |
| Règlement CEE-ONU no59 | Règlement CEE-ONU no59, du 1er octobre 1983, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs silencieux d’échappement de remplacement des véhicules des catégories M1 et N1; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 25 septembre 2020 (Add.58 Rév.3). | |
| Règlement CEE-ONU no60 | Règlement CEE-ONU no60, du 1erjuillet 1984, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles et des cyclomoteurs (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l’identification des commandes, témoins et indicateurs; modifié en dernier lieu par le complément 5, en vigueur dès le 9 février 2017 (Add.59 Rév.1 Amend.1). | |
| Règlement CEE-ONU no61 | Règlement CEE-ONU no61, du 15 juillet 1984, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules utilitaires en ce qui concerne leurs saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine; modifié en dernier lieu par le complément 3, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.60 Rév.3). | |
| Règlement CEE-ONU no62 | Règlement CEE-ONU no62, du 1er septembre 1984, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur à guidon en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 25 septembre 2020 (Add.61 Rév.1). | |
| Règlement CEE-ONU no63 | Règlement CEE-ONU n° 63, du 15 août 1985, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des cyclomoteurs et motocycles légers à deux roues en ce qui concerne le bruit; modifié par la série d’amendements 02, complément 5, en vigueur dès le 8 octobre 2022 (Add.62 Rév.1 Amend.5). | |
| Règlement CEE-ONU no64 | Règlement CEE-ONU no64, du 1er octobre 1985, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules munis de roues et pneumatiques de secours à usage temporaire; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 1, en vigueur dès le 11 janvier 2020 (Add.63 Rév.2 Amend.1). | |
| Règlement CEE-ONU no65832 | Règlement CEE-ONU no65, du 15 juin 1986, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux spéciaux d’avertissement pour véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par le complément 12, en vigueur dès le 24 septembre 2023 (Add.64 Rév.2 Amend.5). | |
| Règlement CEE-ONU n^o^66^833^ | Règlement CEE-ONU no66, du 1erdécembre 1986, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des autocars en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 19 août 2010 (Add.65 Rév.1 Amend.2). | |
| Règlement CEE-ONU no67 | Règlement CEE-ONU no67, du 1erjuin 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation: I des équipements spéciaux pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules des catégories M et N; II des véhicules des catégories M et N munis d’un équipement spécial pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui concerne l’installation de cet équipement; modifié par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 13 novembre 1999 (Add.66 Rév.1), inclus tous les amendements suivants jusque-là: – série d’amendements 04, complément 2, en vigueur dès le 24 septembre 2023 (Add.66 Rév.7 Amend.2). | |
| Règlement CEE-ONU no69834 | Règlement CEE-ONU no69, du 15 mai 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules à moteur lents (par construction) et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.68 Rév.1 Amend.3). | |
| Règlement CEE-ONU no70835 | Règlement CEE-ONU no70, du 15 mai 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules lourds et longs; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.69 Rév.1 Amend.5). | |
| Règlement CEE-ONU no71 | Règlement CEE-ONU no71, du 1eraoût 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des tracteurs agricoles en ce qui concerne le champ de vision du conducteur (Add.70). | |
| Règlement CEE-ONU n^o^72^836^ | Règlement CEE-ONU no72, du 15 février 1988, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocycles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes (lampes HS1); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 12 septembre 2001 (Add.71 Amend.3). | |
| Règlement CEE-ONU no73837 | Règlement CEE-ONU no73, du 1er janvier 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules utilitaires, des remorques et des semi-remorques, en ce qui concerne leur protection latérale (dispositifs de protection latérale); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 2, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.72 Rév.1 Amend.2). | |
| Règlement CEE-ONU no74 | Règlement CEE-ONU no74, du 15 juin 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des cyclomoteurs en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; modifié en dernier lieu par la série d’amendements03, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.73 Rév.4). | |
| Règlement CEE-ONU no75 | Règlement CEE-ONU no75, du 1eravril 1988, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour motocycles;modifiéen dernier lieu par le complément20, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.74 Rév.2 Amend.7). | |
| Règlement CEE-ONU no76838 | Règlement CEE-ONU no76, du 1er juillet 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs émettant un faisceau-croisement et un faisceau-route; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 12 septembre 2001 (Add.75 Amend.1). | |
| Règlement CEE-ONU no77839 | Règlement CEE-ONU no77, du 30 septembre 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.76 Rév.4). | |
| Règlement CEE-ONU no78 | Règlement CEE-ONU no78, du 15 octobre 1988, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L en ce qui concerne le freinage; modifié en dernier lieu par la série d’amendements06, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.77 Rév.4). | |
| Règlement CEE-ONU no79840 | Règlement CEE-ONU no79, du 1erdécembre 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’équipement de direction; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04,complément 5, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.78 Rév.5 Amend.5). | |
| Règlement CEE-ONU no80841 | Règlement CEE-ONU no80, du 23 février 1989, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sièges des autocars et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, en vigueur dès le 29 mai 2020 (Add.79 Rév.3). | |
| Règlement CEE-ONU no81 | Règlement CEE-ONU no81, du 1ermars 1989, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des rétroviseurs et des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans side-car, en ce qui concerne le montage des rétroviseurs sur les guidons; modifié en dernier lieu par le complément 2, en vigueur dès le 18 juin 2007 (Add.80 Amend.2). | |
| Règlement CEE-ONU n^o^82^842^ | Règlement CEE-ONU no82, du 17 mars 1989, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes HS2); modifié par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 12 septembre 2001 (Add.81 Amend.1). | |
| Règlement CEE-ONU no83843 | Règlement CEE-ONU no83, du 5 novembre 1989, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant; modifié en dernier lieu par la série d’amendements08, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.82 Rév.5 Amend.17). | |
| Règlement CEE-ONU n^o^84^844^ | Règlement CEE-ONU no84, du 15 juillet 1990, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur équipés d’un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure de la consommation de carburant, en vigueur dès le 15 juillet 1990 (Add.83). | |
| Règlement CEE-ONU no85845 | Règlement CEE-ONU no85, du 15 septembre 1990, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne destinés à la propulsion des véhicules à moteur des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de leur puissance nette; modifié en dernier lieu par le complément12, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.84 Rév.1 et 6). | |
| Règlement CEE-ONU no86 | Règlement CEE-ONU no86, du 1eraoût 1990, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules agricoles ou forestiers en ce quiconcernel’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; modifié en dernier lieu par la série d’amendements03, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.85 Rév.5). | |
| Règlement CEE-ONU no87846 | Règlement CEE-ONU no87 du 1er novembre 1990 sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-circulation diurnes pour véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.86 Rév.3 Amend.5). | |
| Règlement CEE-ONU n^o^88^847^ | Règlement CEE-ONU no88, du 10 avril 1991, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneus rétroréfléchissants pour véhicules à deux roues; modifié en dernier lieu par le complément 1, en vigueur dès le 18 juin 2007 (Add.87 Amend.1). | |
| Règlement CEE-ONU no89 | Règlement CEE-ONU no89, du 1er octobre 1992, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des: I véhicules, en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximale; II véhicules, en ce qui concerne l’installation d’un dispositif limiteur de vitesse (DLV) de type homologué; III dispositifs limiteurs de vitesse (DLV); modifié en dernier lieu par le complément 3, en vigueur dès le 29 décembre 2019 (Add.88 Amend.3). | |
| Règlement CEE-ONU no90 | Règlement CEE-ONU no90, du 1ernovembre 1992, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaquettes de frein de rechange, des garnitures de frein à tambour de rechange et des disques et tambours de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 11, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.89 Rév.3 Amend.11). | |
| Règlement CEE-ONU no91848 | Règlement CEE-ONU no91, du 15 octobre 1993, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.90 Rév.3 Amend.3). | |
| Règlement CEE-ONU no92 | Règlement CEE-ONU no92, du 1ernovembre 1993, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs silencieux d’échappement de remplacement non d’origine des véhicules des catégories L | |
| Règlement CEE-ONU no93 | Règlement CEE-ONU no93, du 27 février 1994, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation: I des dispositifs contre l’encastrement à l’avant (FUPDs); II de véhicules en ce qui concerne le montage d’un dispositif contre l’encastrement à l’avant d’un type homologué; III de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l’encastrement à l’avant (FUP); modifié par le complément 1, en vigueur dès le 9 juin 2021 (Add.92 Amend.1). | |
| Règlement CEE-ONU no94 | Règlement CEE-ONU no94, du 1eroctobre 1995, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de véhicules à moteur (M | |
| Règlement CEE-ONU no95 | Règlement CEE-ONU no95, du 6 juillet 1995, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de véhicules à moteur (M | |
| Règlement CEE-ONU no96 | Règlement CEE-ONU no96, du 15 décembre 1995, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 05, en vigueur dès le 29 décembre 2018 (Add.95 Rév.4). | |
| Règlement CEE-ONU no97 | Règlement CEE-ONU no97, du 1er janvier 1996, sur les dispositions uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’alarme pour véhicules à moteur (SAV) et des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d’alarme (SA); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 9, en vigueur dès le 30 septembre 2021 (Add.96 Rév.1 Amend.5). | |
| Règlement CEE-ONU no98849 | Règlement CEE-ONU no98, du 15 avril 1996, sur les dispositions uniformes concernant l’homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 2, en vigueur dès le 30 septembre 2021 (Add.97 Rév.4). | |
| Règlement CEE-ONU no99850 | Règlement CEE-ONU no99, du 15 avril 1996, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par le complément 14, en vigueur dès le 28 mai 2019 (Add.98 Rév.3 Amend.5). | |
| Règlement CEE-ONU no100851 | Règlement CEE-ONU no100, du 23 août 1996, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules électriques à batterie en ce qui concerne les prescriptions applicables à la construction et à la sécurité fonctionnelle; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 3, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.99 Rév.3 Amend.3). | |
| Règlement CEE-ONU no101852 | Règlement CEE-ONU no101, du 1erjanvier 1997, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières mues uniquement par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction électrique hybride en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M | |
| Règlement CEE-ONU n^o^102^853^ | Règlement ECE no102, du 13 décembre 1996, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation: I d’un dispositif d’attelage court (DAC); II de véhicules en ce qui concerne l’installation d’un type homologué de DAC (Add.101). | |
| Règlement CEE-ONU no103854 | Règlement CEE-ONU no103, du 23 février 1997, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de dispositifs antipollution de remplacement pour les véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par le complément 4, en vigueur dès le 10 juin 2014 (Add.102 Rév.1 Amend.1). | |
| Règlement CEE-ONU no104855 | Règlement CEE-ONU no104, du 15 janvier 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des marquages rétroréfléchissants pour véhicules des catégories M, N et O; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.103 Rév.1 Amend.4). | |
| Règlement CEE-ONU no105856 | Règlement CEE-ONU no105, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 06, complément 2, en vigueur dès le 24 septembre 2023 (Add.104 Rév.3 Amend.2). | |
| Règlement CEE-ONU no106857 | Règlement CEE-ONU no106, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément 21, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.105 Rév.2 Amend.11). | |
| Règlement CEE-ONU no107858 | Règlement CEE-ONU no107, du 18 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M | |
| Règlement CEE-ONU no108859 | Règlement CEE-ONU no107, du 18 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M | |
| Règlement CEE-ONU no109860 | Règlement CEE-ONU no109, du 23 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de la fabrication de pneumatiques rechapés pour les véhicules utilitaires et leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément 12, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.108 Rév.1 Amend.6). | |
| Règlement CEE-ONU no110861 | Règlement CEE-ONU no110, du 28 décembre 2000, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation: I des organes spéciaux pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules; II des véhicules munis d’organes spéciaux d’un type homologué pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) en ce qui concerne l’installation de ces organes; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 06, en vigueur dès le 24 septembre 2023 (Add.109 Rév.8). | |
| Règlement CEE-ONU n^o^111^862^ | Règlement CEE-ONU no111, du 28 décembre 2000, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules-citernes des catégories N et O en ce qui concerne la stabilité au retournement; modifié en dernier lieu par le complément 1, en vigueur dès le 4 avril 2005 (Add.110 Amend.1). | |
| Règlement CEE-ONU no112863 | Règlement CEE-ONU no112, du 21 septembre 2001, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diode électroluminescente (DEL); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 1, en vigueur dès le 29 mai 2020 (Add.111 Rév.3 Amend.7). | |
| Règlement CEE-ONU no113864 | Règlement CEE-ONU no113, du 21 septembre 2001, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence, de sources lumineuses à décharge ou de modules DEL; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 2, en vigueur dès le 30 septembre 2021 (Add.112 Rév.5). | |
| Règlement CEE-ONU n^o^114^865^ | Règlement CEE-ONU no114 du 1erfévrier 2003, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation: I d’un module de coussin gonflable pour systèmes de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte; II d’un volant de direction de deuxième monte muni d’un module de coussin gonflable d’un type homologué; III d’un système de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte autre qu’un système monté sur un volant de direction; (Add.113). | |
| Règlement CEE-ONU no115866 | Règlement CEE-ONU no115 du 30 octobre 2003 sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation: I des systèmes spéciaux d’adaptation au GPL (gaz de pétrole liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion; II des systèmes spéciaux d’adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion; modifié en dernier lieu par le complément 10, en vigueur dès le 9 juin 2021 (Add.114 Rév.1 Amend.5). | |
| Règlement CEE-ONU no116867 | Règlement CEE-ONU no116, du 6 avril 2005, sur les prescriptions techniques uniformes relatives à la protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 1, en vigueur dès le 24 septembre 2023 (Add.115 Rév.1 Amend.1). | |
| Règlement CEE-ONU no117868 | Règlement CEE-ONU no117, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement et/ou l’adhérence sur sol mouillé et/ou la résistance au roulement; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 1, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.116 Rév.5 Amend.2). | |
| Règlement CEE-ONU no118869 | Règlement CEE-ONU no118, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives au comportement au feu et/ou à l’imperméabilité aux carburants ou aux lubrifiants des matériaux utilisés dans la construction de certaines catégories de véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 1, en vigueur dès le 5 juin 2023 (Add.117 Rév.3 Amend.1) | |
| Règlement CEE-ONU no119870 | Règlement CEE-ONU no119, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux d’angle pour les véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.118 Rév.3). | |
| Règlement CEE-ONU no120871 | Règlement CEE-ONU no120, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne la puissance nette, le couple net et la consommation spécifique; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 29 décembre 2018 (Add.119 Rév.2). | |
| Règlement CEE-ONU no121872 | Règlement CEE-ONU no121, du 18 janvier 2006, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’emplacement et les moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 6, en vigueur dès le 24 septembre 2023 (Add.120 Rév.2 Amend.6). | |
| Règlement CEE-ONU no122873 | Règlement CEE-ONU no122, du 18 janvier 2006, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne leur système de chauffage; modifié en dernier lieu par le complément 7, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.121 Amend.7). | |
| Règlement CEE-ONU no123874 | Règlement CEE-ONU no123, du 2 février 2007, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des systèmes d’éclairage avant adaptifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 2, en vigueur dès le 30 septembre 2021 (Add.122 Rév.2 Amend.9). | |
| Règlement CEE-ONU no124875 | Règlement CEE-ONU no124, du 2 février 2007, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des roues pour voitures particulières et leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément 3, en vigueur dès le 7 janvier 2022 (Add.123 Amend.3). | |
| Règlement CEE-ONU no125876 | Règlement CEE-ONU no125, du 9 novembre 2007, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne le champ de vision vers l’avant du conducteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 3, en vigueur dès le 24 septembre 2023 (Add.124 Rév.3 Amend.3). | |
| Règlement CEE-ONU n^o^126^877^ | Règlement CEE-ONU no126, du 9 novembre 2007, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation de systèmes de cloisonnement visant à protéger les passagers contre les déplacements de bagages et ne faisant pas partie des équipements d’origine du véhicule (Add.125). | |
| Règlement CEE-ONU no127878 | Règlement CEE-ONU no127, du 17 novembre 2012, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne la sécurité des piétons; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 1, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.126 Rév.4 Amend.1). | |
| Règlement CEE-ONU no128879 | Règlement CEE-ONU no128, du 17 novembre 2012, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément 12, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.127 Amend.12). | |
| Règlement CEE-ONU no129880 | Règlement CEE-ONU no129, du 9 juillet 2013, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs renforcés de retenue pour enfants (ECRS); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.128 Rév.5). | |
| Règlement CEE-ONU no130881 | Règlement CEE-ONU no130, du 9 juillet 2013, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne le système d’avertissement de franchissement de ligne (LDWS); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.129 Amend.2). | |
| Règlement CEE-ONU no131882 | Règlement CEE-ONU no131, du 9 juillet 2013, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne les systèmes actifs de freinage d’urgence (AEBS); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 1, en vigueur dès le 24 septembre 2023 (Add.130 Rév.2 Amend.1). | |
| Règlement CEE-ONU no132883 | Règlement CEE-ONU no132, du 17 juin 2014, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) destinés aux véhicules utilitaires lourds, tracteurs agricoles et forestiers et engins mobiles non routiers à moteurs à allumage par compression; modifié par la série d’amendements 01, complément 1, en vigueur dès le 28 mai 2019 (Add.131 Rév.1 Amend.1). | |
| Règlement CEE-ONU no133884 | Règlement CEE-ONU no°133, du 17 juin 2014, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne leur aptitude à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation; modifié par le complément 1, en vigueur dès le 22 juin 2022 (Add.132 Amend.1). | |
| Règlement CEE-ONU no134885 | Règlement CEE-ONU no134, du 15 juin 2015, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules automobiles et de leurs composants en ce qui concerne les prescriptions de sécurité des véhicules fonctionnant à l’hydrogène; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.133 Rév.2). | |
| Règlement CEE-ONU no135886 | Règlement CEE-ONU no135, du 15 juin 2015, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur comportement lors des essais de choc latéral contre un poteau; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 2, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.134 Rév.2 Amend.2). | |
| Règlement CEE-ONU no136887 | Règlement CEE-ONU no136, du 20 janvier 2016, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L en ce qui concerne les dispositions particulières applicables à la chaîne de traction électrique; modifié par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 4 janvier 2023 (Add.135 Rév.1). | |
| Règlement CEE-ONU no137888 | Règlement CEE-ONU no137, du 9 juin 2016, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale, axé sur le système de retenue; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.136 Rév.3). | |
| Règlement CEE-ONU no138889 | Règlement CEE-ONU no138, du 5 octobre 2016, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur silencieux en ce qui concerne leur audibilité réduite; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 3, en vigueur dès le 24 septembre 2023 (Add.137 Rév.1 Amend.3). | |
| Règlement CEE-ONU no139890 | Règlement CEE-ONU no139, du 22 janvier 2017, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le système d’assistance au freinage d’urgence; modifié par le complément 1, en vigueur dès le 29 décembre 2018 (Add.138 Amend.1). | |
| Règlement CEE-ONU no140891 | Règlement CEE-ONU no140, du 22 janvier 2017, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne les systèmes de contrôle électronique de la stabilité (ESC); modifié en dernier lieu par le complément 6, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.139 Amend.6). | |
| Règlement CEE-ONU no141892 | Règlement CEE-ONU no141, du 22 janvier 2017, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur système de surveillance de la pression des pneumatiques (TPMS); modifié par la série d’amendements 01, complément 2, en vigueur dès le 4 janvier 2023 (Add.140 Rév.1 Amend.2). | |
| Règlement CEE-ONU no142893 | Règlement CEE-ONU no142, du 22 janvier 2017, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le montage des pneumatiques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 1, en vigueur dès le 8 octobre 2022 (Add.141 Rev.1 Amend.1). | |
| Règlement CEE-ONU no143894 | Règlement CEE-ONU no143, du 19 juin 2017, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’adaptation des moteurs de véhicules utilitaires lourds à la bicarburation, conçus pour les moteurs diesel des véhicules utilitaires lourds et des véhicules utilitaires lourds à moteur diesel; modifié par le complément 1, en vigueur dès le 10 février 2018 (Add.142 Amend.1). | |
| Règlement CEE-ONU no144895 | Règlement CEE-ONU no144, du 19 juillet 2018, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes automatiques d’appel d’urgence (AECS); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 1, en vigueur dès le 9 juin 2021 (Add.143 Rev.1 Amend.1). | |
| Règlement CEE-ONU no145896 | Règlement CEE-ONU no145, du 19 juillet 2018, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’ancrages ISOFIX, les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX et les positions i-Size; modifié par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.144 Rev.1). | |
| Règlement CEE-ONU no146897 | Règlement CEE-ONU no146, du 2 janvier 2019, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules automobiles et de leurs composants en ce qui concerne la sécurité des véhicules des catégories L1, L2, L3, L4 et L5 fonctionnant à l’hydrogène (Add.145). | |
| Règlement CEE-ONU no147898 | Règlement CEE-ONU no147, du 2 janvier 2019, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules agricoles (Add.146). | |
| Règlement CEE-ONU no148899 | Règlement CEE-ONU no148, du 15 novembre 2019, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs (feux) de signalisation lumineuse pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 2, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.147 Rév.1 Amend.2). | |
| Règlement CEE-ONU no149900 | Règlement CEE-ONU no149, du 15 novembre 2019, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs (feux) et systèmes d’éclairage de la route pour les véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 3, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.148 Rév.1 Amend.3). | |
| Règlement CEE-ONU no150901 | Règlement CEE-ONU no150, du 15 novembre 2019, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs et marquages rétro réfléchissants pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 2, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.149 Rév.1 Amend.2). | |
| Règlement CEE-ONU no151902 | Règlement CEE-ONU no151, du 15 novembre 2019, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne le système de surveillance de l’angle mort pour la détection des vélos; modifié en dernier lieu par le complément 4, en vigueur dès le 5 juin 2023 (Add.150 Amend.4). | |
| Règlement CEE-ONU no152903 | Règlement CEE-ONU no152, du 23 janvier 2020, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M | |
| Règlement CEE-ONU no153904 | Règlement CEE-ONU no153, du 22 janvier 2021, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’intégrité du système d’alimentation en carburant et la sécurité de la chaîne de traction électrique en cas de choc arrière; modifié par le complément 4, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.152 Amend.4). | |
| Règlement CEE-ONU no154905 | Règlement CEE-ONU no154, du 22 janvier 2021, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne les émissions de référence, les émissions de dioxyde de carbone et la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique (WLTP); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 1, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.153 Rev.3 Amend.1). | |
| Règlement CEE-ONU no155906 | Règlement CEE-ONU no155, du 22 janvier 2021, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la cybersécurité et le système de gestion de la cybersécurité; modifié par le complément 2, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.154 Amend.2). | |
| Règlement CEE-ONU no156907 | Règlement CEE-ONU no156, du 22 janvier 2021, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les processus de mise à jour logicielle et le système de gestion des mises à jour logicielles (Add.155). | |
| Règlement CEE-ONU no157908 | Règlement CEE-ONU no157, du 22 janvier 2021, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur système automatisé de maintien dans la voie; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 2, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.156 Rév.1 Amend.2). | |
| Règlement CEE-ONU no158909 | Règlement CEE-ONU no158, du 10 juin 2021, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’aide à la vision lors des manœuvres en marche arrière et des véhicules à moteur en ce qui concerne la détection par le conducteur d’usagers de la route vulnérables derrière le véhicule; modifié en dernier lieu par le complément 3, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.157 Amend.3). | |
| Règlement CEE-ONU no159910 | Règlement CEE-ONU no159, du 10 juin 2021, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les systèmes de détection de piétons et de cyclistes au démarrage; modifié en dernier lieu par le complément 2, en vigueur dès le 5 juin 2023 (Add.158 Amend.2). | |
| Règlement CEE-ONU no160911 | Règlement CEE-ONU no160, du 30 septembre 2021, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l’enregistreur de données de route; modifié par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.159 Rév.2). | |
| Règlement CEE-ONU no161912 | Règlement CEE-ONU no161, du 30 septembre 2021, sur les prescriptions uniformes relatives à la protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée et à l’homologation de leurs dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée (au moyen d’un système de verrouillage); modifié en dernier lieu par le complément 4, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.160 Amend.4). | |
| Règlement CEE-ONU no162913 | Règlement CEE-ONU no162, du 30 septembre 2021, sur les prescriptions techniques uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’immobilisation et à l’homologation d’un véhicule en ce qui concerne son dispositif d’immobilisation; modifié en dernier lieu par le complément 5, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.161 Amend.5). | |
| Règlement CEE-ONU no163914 | Règlement CEE-ONU no163, du 30 septembre 2021, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’alarme pour véhicules et à l’homologation d’un véhicule en ce qui concerne son système d’alarme; modifié en dernier lieu par le complément 2, en vigueur dès le 5 juin 2023 (Add.162 Amend.2). | |
| Règlement CEE-ONU no164915 | Règlement CEE-ONU no164, du 14 octobre 2022, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques à crampons en ce qui concerne leur performance sur la neige; modifié par le complément 1, en vigueur dès le 24 septembre 2023 (Add.163 Amend.1). | |
| Règlement CEE-ONU no165916 | Règlement CEE-ONU no165, du 19 janvier 2023, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des avertisseurs sonores de marche arrière et des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs signaux sonores d’avertissement de marche arrière (Add.164). | |
| Règlement CEE-ONU no166917 | Règlement CEE-ONU no166, du 8 juin 2023, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs et des véhicules à moteur en ce qui concerne la perceptibilité des usagers de la route vulnérables par le conducteur dans les zones proches à l’avant et sur les côtés des véhicules (Add.165). | |
| Règlement CEE-ONU no167918 | Règlement CEE-ONU no167, du 8 juin 2023, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne leur vision directe; modifié par le complément 1, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.166 Amend.1). | |
| Règlement CEE-ONU no168 | Règlement CEE-ONU no168, du 26 mars 2024, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne les émissions en conditions réelles de conduite (RDE) (Add.167). | |
| Règlement CEE-ONU no169 | Règlement CEE-ONU no169, du 19 juin 2024, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur lourds en ce qui concerne l’enregistreur de données de route (Add.168). | |
| Règlement CEE-ONU no170 | Règlement CEE-ONU no170, du 19 juin 2024, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes de retenue pour enfants aux fins de la sécurité des enfants transportés par autobus et autocar (Add.169). | |
| Règlement CEE-ONU no171 | Règlement CEE-ONU no171, du 22 septembre 2024, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les systèmes d’aide à la conduite (Add.170). |
| Code OCDE | Titre |
|---|---|
| Codes normalisés de l’OCDE selon annexe 1 de la décision du juillet 2014 du conseil de l’OCDE. | |
| Code 3 | Essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles ou forestiers (points d’ancrage des ceintures de sécurité - essai dynamique). |
| Code 4 | Essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles ou forestiers (points d’ancrage des ceintures de sécurité - essai statique). |
| Code 5 | Essais officiels du bruit à la hauteur des oreilles du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers. |
| Code 6 | Essais officiels des structures de protection en cas de renversement, montés à l’avant des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite. |
| Code 7 | Essais officiels des structures de protection en cas de renversement, montés à l’arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite. |
| Code 8 | Essais officiels des structures de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à chenilles. |
| Code 9 | Essais officiels des structures de protection de chariots automobiles (Essai de la structure de protection des chariots automoteurs tout-terrain à portée variable à usage agricole contre les chutes d’objets et contre le renversement). |
| Code 10 | Essais officiels des structures de protection contre la chute d’objets des tracteurs agricoles ou forestiers. |
| EN no | Titre |
|---|---|
| EN 3 | Extincteurs d’incendie portatifs; agent extincteurs, protection de l’environnement, propriétés, exigences de performance et essais, éditions EN3‑7:2004 + A1:2007, EN3-8:2006 et EN3-10:2009. |
| EN 1501-1 | Bennes de collecte des déchets – Exigences générales et exigences de sécurité – Partie 1: Bennes à chargement arrière, édition EN 1501-1:2011. |
| EN ISO 7731 | Ergonomie – Signaux de danger pour lieux publics et lieux de travail – Signaux de danger auditifs, édition EN ISO 7731:2008. |
| EN 12184 | Fauteuils roulants électriques, scooters et leurs chargeurs – Exigences et méthodes d’essai, édition EN 12184:2009. |
| EN 12640 | Arrimage des charges à bord des véhicules routiers – Points d’arrimage à bord des véhicules utilitaires pour le transport des marchandises – Prescriptions minimales et essais, édition EN 12640:2001. |
| EN 12642 | Arrimage des charges à bord des véhicules routiers – Structure de la carrosserie des véhicules utilitaires – Exigences minimales, édition EN 12642:2017. |
| EN 17344 | Matériel agricole – Véhicules agricoles et forestiers automoteurs – Exigences en matière de freinage, édition EN 17344:2020. |
| EN 60034 | Machines électriques tournantes pour véhicules ferroviaires et routiers, édition EN 60034-1:2010. |
| Node la norme DIN | Titre | |
|---|---|---|
| DIN 13164 | Pharmacie de bord; contenu - matériel de premier secours, édition du janvier 1998. |
| Texte législatif de base UE | Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs |
|---|---|
| Directive 97/68/CE | Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, JO L 59 du 27.2.1998, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/1628, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53. |
| Règlement (UE) 2016/1628 | Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destiné aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no1024/2012 et (UE) no167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/992, JO L 169 du 27.6.2022, p. 43. |
| Règlement (UE) 2017/654 | Règlement délégué (UE) 2017/654 de la Commission du 19 décembre 2016 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions techniques et générales relatives aux limites d’émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, JO L 102 du 13.4.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2021/1398, JO L 299 du 24.8.2021, p. 1. |
| Règlement (UE) 2017/655 | Règlement délégué (UE) 2017/655 de la Commission du 19 décembre 2016 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de gaz polluants des moteurs à combustion interne en service installés sur des engins mobiles non routiers, JO L 102 du 13.4.2017, p. 334; modifié par le règlement (UE) 2022/2387, JO L 316 du 8.12.2022, p. 1. |
| Règlement (UE) 2017/656 | Règlement d’exécution (UE) 2017/656 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant les prescriptions administratives relatives aux limites d’émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers conformément au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil, JO L 102 du 13.4.2017, p. 364; modifié par le règlement (UE) 2018/988, JO L 182 du 18.7.2018, p. 46. |
| Nodu règlement CEE-ONU | Titre du règlement avec compléments | |
|---|---|---|
| Règlement CEE-ONU no96 | Règlement CEE-ONU no96, du 15 décembre 1995, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 05, en vigueur dès le 29 décembre 2018 (Add.95 Rév.3 Amend.2). | |
| Règlement CEE-ONU no120919 | Règlement CEE-ONU no120, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne la puissance nette, le couple net et la consommation spécifique; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 29 décembre 2018 (Add.119 Rév.1 Amend.1). |
(art. 45, al. 1, 62, al. 2, 68, al. 3 et 4, 90, al. 1, 92, al. 2, 117, al. 2, 123a , al. 2)
(art. 117, al. 2, 62, al. 2, 144, al. 7, et 195, al. 5)
| Le disque a une bordure rouge et porte des chiffres noirs sur fond blanc. Il peut être rétroréfléchissant. |
|---|
| Motocycles à deux roues, tricycles, quadricycles et quadricycles légers à moteur ainsi que leurs remorques | Autres véhicules | ||
|---|---|---|---|
| Diamètre du disque | 10,0 cm | 20,0 cm | |
| Largeur du bord rouge | 1,2 cm | 2,5 cm | |
| Chiffres: | |||
| Hauteur | 4,0 cm | 8,0 cm | |
| Largeur | 2,0 cm | 4,0 cm | |
| Épaisseur du trait | 0,5 cm | 1,0 cm |
(art. 92, al. 2)
| Le fond du signe est bleu, le symbole est blanc Côté du carré 8 cm Hauteur du symbole 6,5 cm Largeur du symbole 6,5 cm Épaisseur du trait 0,4 cm |
|---|
(art. 92, al. 2)
| Le fond du signe carré de 8 cm de côté est bleu, le symbole est blanc. |
|---|
(art. 45, al. 1)
Le signe suisse de nationalité se compose de deux grandes lettres latines «CH». Les lettres de couleur noire doivent être appliquées sur un fond de forme elliptique de couleur blanche, l’axe principal de l’ellipse étant horizontal.
| Dimensions minimales: Hauteur de l’ellipse Largeur de l’ellipse Hauteur des lettres Largeur des lettres Épaisseur du trait | 11,5 cm 17,5 cm 8 cm 4 cm 1 cm |
|---|
(art. 27, al. 1, OCR)
La plaquette carrée sera placée, à l’arrière du véhicule, le plus verticalement possible et de manière bien visible. Le fond de la plaquette est bleu, la lettre «L» est blanche.
| Dimensions de la plaquette «L» pour: | |||
|---|---|---|---|
| Véhicules à quatre roues | Motocycles à deux roues, tricycles, quadricycles et quadricycles légers à moteur | ||
| Côté du carré | 16,0 cm | 12,0 cm | |
| Hauteur du «L» | 10,0 cm | 8,0 cm | |
| Largeur du «L» | 6,0 cm | 5,0 cm | |
| Épaisseur du trait | 2,0 cm | 1,5 cm |
(art. 90, al. 1)
La palette porte une flèche blanche sur fond rouge. Les deux couleurs doivent être en matière rétroréfléchissante.
(art. 123a , al. 2)
| Le fond du panneau carré aux coins arrondis est jaune (jaune sélectif) ou orange (jaune-auto), le symbole et la bordure sont noirs. Le symbole doit correspondre au signal de danger 1.23. Longueur du côté 40 cm Largeur de la bordure 2 cm |
|---|
(art. 3a , al. 3, OCR)
| Les symboles sont blancs, le fond est bleu. |
|---|
(art. 68, al. 3)
Figure I
Figure II
Figure III
Figure IV
(art. 68, al. 3)
Figure I
Figure II
Figure III
Figure IV
(art. 68, al. 4)
(1) matériau rouge rétroréfléchissant ou réflecteur prismatique (classe 1 ou classe 2)
(2) matériau rouge fluorescent (classe 1) ou matériau rouge rétroréfléchissant (classe 2)
Emplacement
En largeur:
Lorsqu’il n’y a qu’une plaque d’identification arrière, celle-ci doit se trouver sur la moitié gauche du véhicule ou dans l’axe longitudinal du véhicule.
En hauteur:
Le bord inférieur doit se trouver au minimum à 0,25 m du sol;
Le bord supérieur doit se trouver au maximum à 1,50 m du sol.
Lorsqu’il y a deux plaques d’identification arrière, celles-ci doivent être placées symétriquement dans l’axe longitudinal du véhicule, à la même hauteur du sol.
Exceptions:
Si les prescriptions relatives à l’emplacement ne peuvent pas être respectées pour des véhicules particuliers, notamment les véhicules de travail, en raison de leur construction ou de l’usage auquel ils sont destinés, les plaques d’identification arrière seront placées aussi près que possible des emplacements prescrits;
(art. 1 de l’O du 20 sept. 2002 concernant le trafic S920)
Le signe sera placé à l’avant et à l’arrière du véhicule ou de l’ensemble, le plus verticalement possible et de manière bien visible. Le fond du signe carré est rouge, le «S» jaune. Les dimensions minimales sont
| Côté du carré: 25 cm Hauteur du «S»: 2 / Largeur du «S»: 1 / Épaisseur du trait: 1 / |
|---|
(art. 50, al. 2, 52, al. 5, et 177, al. 3)
111 Au cours de la procédure de réception par type de voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage par compression, il convient d’effectuer une mesure à pleine charge conformément au règlement (CE) no715/2007, au règlement CEE-ONU no83 ou au règlement CEE-ONU no24. Aucune mesure à pleine charge n’est nécessaire pour les voitures automobiles dont les moteurs à allumage par compression répondent au règlement (CE) no595/2009, aux exigences de la directive 97/68/CE pour la phase IV ou au règlement (UE) 2016/1628. 112 Au cours de la procédure de réception par type des tracteurs, des chariots de travail et des chariots à moteur équipés d’un moteur à allumage par compression, il suffit d’effectuer une mesure à pleine charge conformément à la directive 77/537/CEE. Aucune mesure à pleine charge n’est nécessaire pour les véhicules dont les moteurs à allumage par compression répondent aux exigences de la directive 97/68/CE pour la phase IV ou au règlement (UE) 2016/1628. 113 En outre, il faut toujours procéder à une mesure en accélération libre, conformément au ch. 12. Le résultat de cette mesure doit être inscrit sur la réception par type ou sur la fiche de données ou, pour les véhicules non réceptionnés, dans le permis de circulation. 114 Les prescriptions des ch. 111 à 113 s’appliquent aussi aux véhicules dispensés de la réception par type.
121 On procède à la mesure de l’opacité en accélération libre pour les voitures automobiles conformément à l’annexe IV de la directive 77/537/CEE ou à l’annexe 5 du règlement CEE-ONU no24. Aucune mesure de l’opacité n’est nécessaire pour les voitures automobiles dont les moteurs à allumage par compression répondent au règlement (CE) no595/2009, aux exigences de la directive 97/68/CE pour la phase IV ou au règlement (UE) 2016/1628. 122 On procède à la mesure de l’opacité en accélération libre pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur conformément au règlement (UE) no168/2013 et de l’annexe III du règlement délégué (UE) no134/2014. Aucune mesure de l’opacité n’est nécessaire pour les luges à moteur.
131 Si, lors de la surveillance du trafic, on constate qu’un véhicule émet durablement une fumée nettement visible, il faut effectuer un contrôle subséquent des gaz d’échappement, selon l’art. 36, ou le faire exécuter par l’autorité d’immatriculation. 132 L’émanation de fumée seulement momentanée, par exemple lors de démarrages, d’accélérations, de changements de vitesse, ou après la libération du frein-moteur, ainsi qu’une émanation légère au-dessus de 1000 m d’altitude, sont négligeables.
211 Les voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage commandé ou d’un moteur à allumage par compression, pour autant qu’elles entrent dans le champ d’application correspondant, doivent satisfaire aux prescriptions suivantes:
211.1 Font exception:
a. les voitures automobiles dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h;
b. les voitures automobiles de travail;
c. les chariots à moteur;
d. les tracteurs;
e. les véhicules à chenilles.
211.2 Il est suffisant qu’en matière d’émissions de gaz d’échappement les véhicules de la catégorie M1ayant une affectation particulière (règlement (UE) 2018/858), qui sont construits sur la base de véhicules d’une autre catégorie, répondent aux exigences applicables au véhicule de base.
211a Les moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression des voitures automobiles de travail ainsi que les moteurs de travail doivent satisfaire à la directive 97/68/CE, au règlement (UE) 2016/1628 ou au règlement CEE-ONU no96.
211a .1 …
211a .2 Si des véhicules des catégories M ou N répondant au règlement (CE) no715/2007 ou au règlement CEE-ONU no83 sont transformés a posteriori en voitures automobiles de travail ou si leur vitesse maximale est abaissée sans modification de l’équipement influant sur les émissions de gaz d’échappement, il suffit qu’ils soient conformes aux exigences applicables au véhicule de base en matière de gaz d’échappement.
211b Les moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression des tracteurs et des chariots à moteur doivent satisfaire:
– à la directive 97/68/CE,
– à la directive 2000/25/CE,
– au règlement (UE) 2016/1628,
– au règlement (UE) no167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/96,
– au règlement (UE) no167/2013 et au règlement délégué (UE) 2018/985, ou
– au règlement CEE-ONU no96.
211b. 1 Font exception les moteurs des véhicules dont la vitesse maximale par construction est inférieure à 6 km/h.
211c S’agissant des moteurs à allumage par compression des camions d’un poids total ne dépassant pas 7,50 t et d’une vitesse maximale de 45 km/h, il suffit qu’ils répondent à la directive 97/68/CE ou au règlement CEE-ONU no96. Dans ce cas, ils doivent être équipés d’un filtre à particules conforme à l’OPair921ou d’un système équivalent en ce qui concerne les émissions.
212 Les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur équipés d’un moteur à allumage commandé ou par compression doivent satisfaire au règlement (UE) no168/2013 et au règlement délégué (UE) no134/2014. Font exception les luges à moteur. En cas de montage ultérieur de chenilles sur des quadricycles légers à moteur ou des quadricycles à moteur, il suffit que les véhicules répondent aux exigences applicables au véhicule de base en matière d’émissions de gaz d’échappement. La preuve apportée pour le véhicule de base demeure valable.
212a Les moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression des luges à moteur, des monoaxes et des voitures à bras équipées d’un moteur doivent être conformes au règlement (UE) 2016/1628 ou au règlement CEE-ONU no96.
213 S’agissant des moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression des véhicules automobiles dont le poids total est compris entre 0,8 et 12 t, et dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h, il suffit qu’ils soient conformes au règlement (UE) 2016/1628 ou au règlement CEE-ONU no96.
214 Les cyclomoteurs équipés d’un moteur à allumage commandé doivent satisfaire à l’OEV 4922. Sont exceptés les cyclomoteurs qui ont fait l’objet d’une réception conforme aux exigences du chapitre 5 de la directive 97/24/CE au moins dans la version de la directive 2013/60/UE ou qui sont conformes au règlement (UE) no168/2013 et au règlement délégué (UE) no134/2014.
215 Le DETEC peut reconnaître d’autres mesures des gaz d’échappement et de l’évaporation non conformes aux ch. 211 à 214, si elles sont effectuées selon des normes équivalentes aux prescriptions suisses.
216 Les ch. 211, 211a , 211b , 211c , 212, 213 et 215 sont également applicables aux véhicules dispensés de la réception par type.
Lors des contrôles individuels des voitures automobiles légères, il faut en règle générale effectuer un contrôle subséquent des gaz d’échappement, selon l’art. 36, en utilisant des appareils mesureurs réceptionnés.
231 Les gaz et les vapeurs émanant du carter des moteurs à combustion doivent être reconduits entièrement au moteur pour y être brûlés. 232 Si aucune autre prescription n’est applicable, le contrôle est visuel. Il y a lieu de vérifier le montage et l’état des installations et des composants servant à la reconduction des gaz et vapeurs du carter en vue de leur combustion, notamment les conduites, raccords filetés, couvercles, etc.
(art. 53, al. 1, 177, al. 1)
111 En ce qui concerne le mesurage du niveau sonore, les véhicules automobiles doivent satisfaire aux exigences selon leur catégorie et leur classification. Le résultat de ce mesurage est déterminant pour l’immatriculation du véhicule. Pour les véhicules à propulsion électrique, on peut renoncer au mesurage du niveau sonore si les émissions sonores ne sont pas gênantes ou désagréables.
111.1 Les véhicules des catégories M et N doivent satisfaire aux règlements suivants:
111.11 Les véhicules suivants ne sont pas visés par le ch. 111.1 et doivent satisfaire aux exigences du ch. 111.4:
a. les voitures automobiles de travail,
b. les chariots à moteur,
c. les véhicules dont la vitesse maximale ne peut, de par leur construction, atteindre plus de 25 km/h.
111.12 Il est suffisant qu’en matière d’émissions sonores les véhicules de la catégorie M1ayant une affectation particulière (règlement (UE) 2018/858), qui sont construits sur la base de véhicules d’une autre catégorie, répondent aux exigences applicables au véhicule de base.
111.2 Les tracteurs doivent être conformes aux exigences du règlement (UE) no167/2013 et du règlement délégué (UE) 2018/985.
111.3 Les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur doivent satisfaire aux règlements ci-après, applicables au genre de véhicule concerné:
a. règlement (UE) no168/2013 et règlement délégué (UE) no134/2014, ou
b. règlement CEE-ONU no41.
111.31 Les valeurs limites énoncées au ch. 37 s’appliquent aux véhicules à propulsion purement électrique.
111.4 Les autres véhicules doivent satisfaire aux ch. 3, 42 et 44. Sont exceptés:
a. les cyclomoteurs qui ont fait l’objet d’une réception conforme aux exigences techniques du règlement (UE) no168/2013 et du règlement délégué (UE) no134/2014 et confirmant le respect des valeurs limites visées au ch. 37;
b. les véhicules à chenilles et à bandages métalliques (par ex. les rouleaux compresseurs) et les monoaxes qui satisfont aux exigences du ch. 112;
c. les véhicules de travail qui relèvent du champ d’application de l’annexe 1, ch. 11, de l’ordonnance du DETEC du 22 mai 2007 sur le bruit des machines (OBMa)923, pour autant que leurs moteurs soient soumis à l’OBMa.
112 Pour les véhicules à chenilles, les véhicules à bandages métalliques (p. ex. les rouleaux compresseurs) et les monoaxes, il suffit de procéder à un mesurage du niveau sonore à l’arrêt, conformément au ch. 4. Le résultat de ce mesurage, qui est déterminant pour l’immatriculation, ainsi que le régime auquel il a été fait doivent être inscrits sur la réception par type ou la fiche de données ou, pour les véhicules non réceptionnés, dans le permis de circulation.
113 Pour les types de véhicules automobiles qui ne sont pas mentionnés au ch. 112, on procédera, en plus, à un mesurage du niveau sonore à l’arrêt, conformément au ch. 4. Le résultat de ce mesurage ainsi que le régime auquel il a été fait doivent être inscrits sur la réception par type ou la fiche de données ou, pour les véhicules non réceptionnés, dans le permis de circulation.
114 Le niveau sonore de l’air comprimé doit être mesuré à l’arrêt, conformément au ch. 4.
115 Les ch. 111 à 114 s’appliquent également au contrôle individuel précédant la première mise en circulation des véhicules dispensés de la réception par type.
Lors du contrôle individuel, on procède à un mesurage avec le véhicule à l’arrêt conformément au ch. 4. Les valeurs inscrites sur la fiche de réception, la fiche de données ou dans le permis de circulation peuvent alors être dépassées de 5 dB(A) au maximum lors des mesurages à proximité de l’échappement et de 2 dB(A) au maximum lors des mesurages «à 7 mètres». Un mesurage au passage du véhicule peut être ordonné en plus.
Le contrôle des véhicules quant à leur conformité aux prescriptions de la présente annexe est effectué en application de l’ORT.
211 Les instruments de mesurage du niveau sonore sont soumis aux dispositions de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure924et aux dispositions d’exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police.
212 Le mesurage est fait avec le réseau de pondération conforme à la courbe A (LA) et au temps de «réponse rapide»; le résultat est exprimé en unités décibels A, abrégé dB(A).
221 Pour déterminer le régime du moteur, on utilise au minimum un compte-tours de la classe 2,0 selon la norme EN 60051-1, 2017*,* Appareils mesureurs électriques indicateurs analogiques à action directe et leurs accessoires – Première partie: définitions et prescriptions générales communes à toutes les parties. Le compte-tours monté à bord du véhicule ne doit pas être utilisé à cet effet. 222 Les compte-tours doivent être vérifiés tous les deux ans par METAS quant à leur bon fonctionnement.
311 Les mesurages du niveau sonore sont effectués sur une place bien dégagée et aussi plane que possible. Cette place doit avoir (au moins entre les lignes AA’ et BB’) un revêtement de béton ou d’asphalte non recouvert de neige et qui n’engendre pas un bruit excessif des pneus. La ligne CC’ doit être bordée de chaque côté d’un revêtement routier large d’au moins 10,00 m. 312 Aucun objet réfléchissant le bruit ne doit se trouver dans un rayon de 20,00 m autour des microphones. Les obstacles importants doivent être au moins éloignés de 50,00 m.
321 Les mesurages doivent être effectués par temps clair et, si possible, sans vent ou par vent faible. Un dispositif de protection contre le vent doit être monté sur le microphone. 322 Les bruits de l’environnement et les autres bruits qui ne proviennent pas du véhicule, ainsi que les éventuels effets du vent, doivent être inférieurs d’au moins 10 dB(A) aux bruits provenant du véhicule. 323 Pendant le mesurage, personne ne doit se tenir entre le véhicule et les microphones ou immédiatement derrière ceux-ci.
331 Les mesurages doivent être effectués avec des véhicules vides, occupés seulement par le conducteur et, sauf dans le cas de véhicules indissociables, sans remorque ou semi-remorque. 332 Avant d’effectuer les mesurages, le moteur doit être porté à ses conditions normales de fonctionnement, notamment en ce qui concerne les températures, les réglages, les bougies, le ou les carburateur(s) et les autres composants. Si le véhicule est doté de ventilateurs à commande automatique, cette commande ne doit pas être touchée pendant le mesurage. 333 Sur les véhicules comportant plus de deux roues motrices, seule la transmission prévue pour la conduite normale sur route est utilisée. 334 Les pneumatiques du véhicule doivent être d’un type normalement monté par le constructeur sur ce véhicule; ils doivent être gonflés à la pression ou aux pressions prévue(s) pour le véhicule à vide.
Figure 1
Position du microphone pour le mesurage du niveau sonore au passage du véhicule
341 Le microphone doit être placé à 1,20 m ±0,10 m au-dessus du sol et à une distance de 7,50 m ± 0,20 m de l’axe de marche CC’ du véhicule (figure 1). Son axe de sensibilité maximale doit être horizontal et perpendiculaire au parcours du véhicule (ligne CC’). 342 Deux lignes AA’ et BB’ parallèles à la ligne PP’, et situées respectivement à 10,00 m en avant et en arrière de cette ligne, doivent être tracées sur la piste d’essai. Les véhicules doivent s’approcher de la ligne AA’ en vitesse stabilisée dans les conditions spécifiées au ch. 35. Lorsque celle-ci est atteinte, le conducteur accélère au maximum (sans actionner le «dispositif de kick-down», sur les véhicules à boîte de vitesses automatique) jusqu’à ce que l’arrière du véhicule dépasse la ligne BB’, puis il relâche immédiatement l’accélérateur ou la poignée des gaz. L’intensité maximale relevée constitue le résultat de la mesure. 343 Sur les véhicules qui ne peuvent être désaccouplés, on ne tient pas compte de l’élément remorqué (p. ex. semi-remorque, remorque) pour le passage de la ligne BB’.
351 Voitures automobiles de travail et tracteurs dont la vitesse maximale est supérieure à 45 km/h, de par leur construction 351.1 Vitesse d’approche 351.11 Pour les voitures automobiles équipées d’une boîte de vitesses automatique présentant plusieurs possibilités de marche avant, la vitesse régulière d’approche doit correspondre, lorsque le levier de sélection est en position correcte, à la plus basse des vitesses suivantes: – soit aux trois quarts de la vitesse maximale de par la construction du véhicule (mesurée au régime maximal auquel le moteur développe sa plus grande puissance); – soit à 50 km/h. 351.12 Si, lors de l’essai de voitures automobiles équipées d’une boîte de vitesses automatique à plus de deux rapports distincts, le rapport le plus court s’engage, le constructeur peut opter pour l’une des deux procédures d’essai suivantes: – soit augmenter la vitesse du véhicule à 60 km/h au maximum pour éviter ce passage au rapport le plus court; – soit maintenir la vitesse à 50 km/h, mais en limitant l’alimentation en carburant du moteur à 95 % au plus du débit nécessaire pour la pleine charge; on considère cette condition comme remplie: – pour les moteurs à allumage commandé, si l’angle d’ouverture du papillon est de 90 %; – pour les moteurs à allumage par compression, si le déplacement de la crémaillère de la pompe à injection est limité à 90 % de sa course. 351.13 Si la voiture automobile est équipée d’une boîte de vitesses automatique sans sélecteur manuel pour la marche avant, le véhicule doit être essayé à différentes vitesses d’approche: 30, 40 et 50 km/h; la vitesse ne doit toutefois jamais dépasser les trois quarts de la vitesse maximale, de par la construction du véhicule. Est déterminant le niveau sonore maximal mesuré. 351.2 Choix du rapport de la boîte de vitesses. 351.21 Boîte de vitesses non automatique à commande manuelle (s’applique aussi aux boîtes de vitesses à commande manuelle avec convertisseur de couple). 351.211 Les voitures automobiles légères équipées d’une boîte de vitesses à quatre rapports au plus (en marche avant) sont essayées dans le deuxième rapport. 351.212 Les voitures automobiles légères équipées d’une boîte de vitesses à plus de quatre rapports (en marche avant) sont essayées successivement sur les deuxième et troisième rapports. Seule la totalité des rapports de transmission destinés à une utilisation normale sur route doivent être pris en considération. On prend la moyenne arithmétique des deux niveaux sonores relevés. 351.213 Les voitures automobiles lourdes dont le nombre total de rapports (toutes les possibilités de marche avant) est X (y compris les rapports obtenus au moyen d’une boîte de vitesses auxiliaire ou d’un pont à plusieurs rapports), sont essayées successivement dans les rapports dont le rang est supérieur ou égal à
| (si | ne correspond pas à un nombre entier, on choisit le rapport immédiatement supérieur). |
|---|
Est déterminant le niveau sonore maximal mesuré. 351.214 Sur les voitures automobiles légères, on ne tient pas compte d’éventuelles vitesses tout terrain (ch. 351.215), ni pour la détermination du nombre total des rapports, ni pour le choix de ces derniers. Sur les voitures automobiles lourdes, on ne tient compte, ni des rapports qui ne peuvent être engagés sans la transmission auxiliaire, ni de ceux qui l’enclenchent automatiquement (cf. ch. 333) lors de l’essai. 351.215 Les «vitesses tout terrain» sont des rapports de la boîte de vitesses que le constructeur désigne spécialement dans sa documentation en tant que vitesses à utiliser hors des routes. La reconnaissance de vitesses désignées comme telles présuppose toutefois que le véhicule – chargé au poids total garanti – parvienne, lorsque le premier rapport «route» est enclenché, à démarrer sans difficulté sur une pente de 15 % et que la vitesse maximale atteinte dans les rapports tout terrain ne dépasse pas 15 km/h. S’il est impossible de passer directement d’un rapport tout terrain à un rapport «route», les vitesses tout terrain ne sont en aucun cas prises en compte pour le mesurage du niveau sonore. 351.22 Boîte de vitesses automatique munie d’un sélecteur manuel. L’essai est effectué avec le sélecteur dans la position recommandée par le constructeur pour la conduite «normale». 352 … 353 Véhicules automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser 45 km/h de par leur construction, et cyclomoteurs Le niveau sonore de ces véhicules doit être mesuré lorsqu’ils parcourent la piste d’essai entre les lignes AA’ et BB’ à la vitesse maximale qu’ils peuvent effectivement atteindre; si, pour des raisons techniques, celle-ci ne peut pas être atteinte entre les lignes AA’ et BB’, la piste d’essai doit être parcourue à la vitesse correspondant au régime maximal pouvant être atteint dans le rapport de démultiplication immédiatement inférieur.
361 Deux mesurages au moins sont effectués de chaque côté du véhicule. 362 Les résultats obtenus lors des mesurages doivent être abaissés de 1 dB(A), pour prendre en compte l’imprécision des appareils. 363 Les mesurages sont valables si l’écart entre les deux mesurages consécutifs d’un même côté du véhicule n’est pas supérieur à 2 dB(A). 364 Est déterminante pour l’appréciation du bruit la valeur correspondant au plus haut niveau sonore mesuré. Si cette valeur ne dépasse pas de plus de 1 dB(A) le niveau maximal autorisé (ch. 37) pour le genre de véhicule à examiner, on procède à une deuxième série de deux mesurages chacune. Sur les deux séries de mesurages effectués de chaque côté du véhicule, trois des quatre résultats obtenus ne doivent pas dépasser les limites prescrites.
Les valeurs limites suivantes ne doivent pas être dépassées:
| Catégories de véhicules/Source sonore | Valeur limite en dB(A) | |
|---|---|---|
| 1. Cyclomoteurs | 66 | |
| 2. Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur, cf. ch. 111.3 | ||
| 3. Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique dont le moteur a une puissance: | ||
| ≤ 4 kW | 71 | |
| > 4 kW | 75 | |
| 4. Voitures automobiles légères, à l’exception des véhicules mentionnés aux ch. 8 à 10, dont la vitesse maximale dépasse 25 km/h, de par leur construction, cf. ch. 111.1 | ||
| 5. Voitures automobiles légères, à l’exception des véhicules mentionnés aux ch. 8 à 10, dont la vitesse maximale n’excède pas 25 km/h, de par leur construction | 77 | |
| 6. Voitures automobiles lourdes, à l’exception des véhicules mentionnés aux ch. 8 à 10, dont la vitesse maximale dépasse 25 km/h, de par leur construction, cf. ch. 111.1 | ||
| 7. Voitures automobiles lourdes, à l’exception des véhicules mentionnés aux ch. 8 à 10, dont la vitesse maximale n’excède pas 25 km/h, de par leur construction, et ayant une puissance: | ||
| ≤75 kW | 80 | |
| >75 kW – ≤ 150 kW | 82 | |
| >150 kW | 84 | |
| 8. Voitures automobiles de travail dont la vitesse maximale, de par leur construction, est: | ||
| ≤30 km/h | 85 | |
| >30–≤45 km/h | 86 | |
| >45 km/h | 87 | |
| 9. Chariots à moteur dont le moteur a une puissance: | ||
| ≤ 150 kW | 84 | |
| > 150 kW | 86 | |
| 10. Tracteurs (cf. ch. 111.2) |
411 Lieu des mesurages 411.1 Les mesurages doivent être effectués lorsque le véhicule est à l’arrêt, dans une zone ne présentant pas de perturbation importante. 411.2 L’aire de mesurage doit être plane, équipée d’un revêtement de béton ou d’asphalte et non recouverte de neige. En ce qui concerne les véhicules à chenilles utilisés uniquement sur la neige, le niveau sonore peut être mesuré sur une aire recouverte de neige durcie. 411.3 Aucun objet réfléchissant le bruit ne doit se trouver dans un rayon de 20,00 m autour des microphones. Les installations de mesurage qui ne répondent pas à ces exigences en raison de leur géométrie peuvent être utilisées seulement si le METAS a constaté par une expertise, qu’elles satisfont à des conditions analogues. 412 Bruits perturbateurs et influence du vent 412.1 Les bruits ambiants et les autres bruits qui ne proviennent pas du véhicule, ainsi que, le cas échéant, les effets du vent, doivent être inférieurs d’au moins 10 dB(A) au résultat de la mesure. 412.2 Un dispositif de protection contre le vent doit être monté sur le microphone. 412.3 Aucune personne ne doit se trouver dans la zone des mesurages, à l’exception de l’observateur qui manipule l’appareil mesureur. 413 Méthode de mesurage 413.1 Nombre de mesurages 413.11 Deux mesurages au moins, sous réserve du ch. 431, doivent être effectués à chaque point de mesurage. Le mesurage n’est valable que si l’écart entre les résultats de deux mesurages n’est pas supérieur à 1 dB(A). Est déterminant le plus élevé de ces deux niveaux sonores. 413.12 Pour l’air comprimé, est déterminant le plus élevé des niveaux sonores mesurés. 413.2 Mise en place et préparation du véhicule 413.21 Le véhicule doit être placé au centre de la zone d’essai, boîte de vitesses au point mort et moteur embrayé. 413.22 Avant chaque série de mesurages, le moteur doit être porté aux températures normales de fonctionnement. 413.23 Les ventilateurs de refroidissement et les autres groupes entraînés par le moteur doivent fonctionner pendant la durée de mesurage. Pour les mesurages, les ventilateurs à commutation électromagnétique doivent être court-circuités et ceux dont la vitesse de rotation se règle automatiquement doivent être mis au point selon les instructions du constructeur.
Les véhicules visés aux ch. 111.4 et 112 font l’objet d’un mesurage du niveau sonore à l’arrêt, à 7 mètres, conformément aux ch. 42 à 422.2.
Pour les tracteurs, le mesurage en question se fonde sur le règlement (UE) no167/2013 et le règlement délégué (UE) 2018/985.
421 Position de mesurage du microphone pour les véhicules visés aux ch. 111.4 et 112 Le microphone doit être placé à une hauteur de 1,20 m au-dessus du sol et à une distance de 7,00 m du bord latéral du véhicule, perpendiculairement à son milieu.
Figure 2
Position de mesurage
422 Conditions de fonctionnement 422.1 À l’exception des véhicules mentionnés au ch. 422.2, le mesurage du niveau sonore est effectué aux trois quarts du régime maximal stabilisé auquel le moteur développe la plus grande puissance utile. S’il est impossible, techniquement, d’effectuer le mesurage, celui-ci doit être effectué au régime stabilisable le plus proche du régime prescrit. 422.2 En ce qui concerne les véhicules à chenilles, les véhicules à bandages métalliques (p. ex. les rouleaux compresseurs) et les monoaxes, le mesurage du niveau sonore est effectué au régime maximal de la plus grande puissance utile du moteur. 423 Valeurs limites Lors du mesurage à l’arrêt, dit «à 7 mètres», les valeurs limites suivantes ne doivent pas être dépassées:
| Genres de véhicules/Source sonore | Valeur limite en dB(A) |
|---|---|
| 1. Véhicules à chenilles et véhicules à bandages métalliques ayant une puissance utile: | |
| < 150 kW | 78 |
| ≥ 150 kW | 80 |
| 2. Monoaxes | 80 |
431 Pour les véhicules des catégories M et N ainsi que pour les motocycles (excepté les luges à moteur), les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, le niveau sonore est mesuré à l’arrêt, à proximité de l’échappement.
432 S’agissant du mesurage à l’arrêt, à proximité de l’échappement, les exigences requises pour:
Figures 3 à 5
…
441 Position du microphone pour mesurer le niveau sonore de l’air comprimé Le microphone doit être placé à 1,20 m au-dessus du sol et à une distance de 7,00 m du bord latéral du véhicule, perpendiculairement à son milieu.
Figure 6
Position de mesurage
442 Conditions de fonctionnement 442.1 Avant chaque mesure, l’installation à air comprimé est portée à la pression de fonctionnement maximale; la mesure est effectuée moteur arrêté. 442.2 Les niveaux sonores atteints lors du déclenchement des compresseurs sont mesurés lorsque le moteur tourne au ralenti. 443 Valeurs limites La valeur limite suivante ne doit pas être dépassée:
| Source sonore | Valeur limite en dB(A) |
|---|---|
| Niveau sonore de l’air comprimé | 72 |
(art. 103, al. 3, 126, al. 2, 127, al. 5, let. b, 145, al. 2, 147, al. 3,
149, al. 2, 153, al. 2, 157, al. 3, 160, al. 2, 163, al. 2, 169, 174, al. 2,
178, al. 5, 179, al. 6, 189, al. 3, 199, al. 2, 201, al. 2, et 214, al. 4)
L’efficacité prescrite pour les systèmes de freinage se réfère à la distance de freinage ou à la décélération moyenne totale.
Au début de l’essai, les pneumatiques doivent être froids. L’efficacité prescrite pour les freins doit être atteinte sans blocage des roues, sans que le véhicule ne quitte sa trajectoire et sans vibrations. La chaussée doit être horizontale.
La distance de freinage est la distance parcourue par le véhicule entre le moment où le système de freinage est mis en action et l’arrêt complet; la vitesse initiale est la vitesse au moment où le système de freinage est mis en action.
La décélération moyenne totale est la diminution moyenne de la vitesse en m/s2sur le trajet parcouru entre le moment où la force de freinage maximale est exercée au terme du temps de réponse et l’arrêt complet du véhicule.
Les abréviations ci-après sont utilisées pour désigner les vitesses:
v1 = vitesse initiale
v2 = vitesse cible
vmax = vitesse maximale par construction
Pour le contrôle de l’efficacité des freins à froid, la température mesurée sur le disque de frein ou à l’extérieur du tambour ne doit pas dépasser 100 °C, tandis que celle relevée au niveau du carter de freins entièrement protégés et de freins à bain d’huile ne doit pas être supérieure à 50 °C. Le mesurage doit être effectué avec le véhicule chargé. La répartition des charges sur les essieux doit être conforme aux indications du constructeur. Chaque essai doit être répété avec le véhicule non chargé.
L’essai doit être effectué à la vitesse indiquée pour la catégorie de véhicules concernée. L’efficacité minimale prescrite pour les freins de la catégorie concernée doit être atteinte.
131 Préparation Pour contrôler le comportement du système du frein de service du véhicule chargé à chaud, les freins doivent être préconditionnés comme suit, au moyen de freinages répétés:
| Catégorie de véhicule | v | v | Intervalle maximal | Nombre de cycles |
|---|---|---|---|---|
| M | 80 % v | ½ v | 45 s | 15 |
| M | 80 % v | ½ v | 55 s | 15 |
| N | 80 % v | ½ v | 55 s | 15 |
| M | 80 % v | ½ v | 60 s | 20 |
| T, C | 80 % v | ½ v | 60 s | 20 |
| au choix si v | 0,05 v | 18 | ||
| Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur Roue avant/freins combinés | 70 % v | ½ v | 1000 m | 10 |
| Roue arrière | 70 % v |
132 Contrôle de l’efficacité
Le contrôle de l’efficacité doit suivre immédiatement. L’efficacité de freinage ne doit pas tomber en dessous de 60 % de celle obtenue lors du freinage à froid. Elle ne doit pas être inférieure aux valeurs ci-après prescrites pour le freinage à froid:
132.1 véhicules de la catégorie M1: 75 %;
132.2 véhicules des catégories M2, M3, N, T et C: 80 %;
132.3 motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur: 65 %.
Les ralentisseurs des tracteurs et des véhicules des catégories N et M2doivent atteindre une décélération moyenne d’au moins 0,5 m/s2. Ceux des autocars de la catégorie M3, excepté les autocars de la catégorie I, et des véhicules de la catégorie N3qui sont autorisés à tracter des remorques de la catégorie O4doivent atteindre une décélération moyenne d’au moins 0,6 m/s2. Lors du contrôle, il faut choisir le rapport de démultiplication dans lequel la vitesse s’approche le plus possible de 30 km/h lorsque le nombre de tours correspond à la puissance utile maximale du moteur et le nombre de tours ne dépasse pas le plus haut régime prescrit par le constructeur. La décélération moyenne doit être calculée en fonction du temps et de la diminution de la vitesse.
Tout véhicule dont le système de freinage est tributaire au moins en partie d’une source d’énergie (air comprimé, système hydraulique) doit satisfaire aux exigences suivantes: 151 En cas de freinage d’urgence, le laps de temps entre la mise en action des freins et le moment où la décélération du véhicule, la force de freinage sur l’essieu le moins sollicité ou la pression dans le cylindre le moins sollicité atteint la valeur correspondant à l’efficacité de freinage prescrite ne doit pas dépasser 0,6 seconde. 152 … 153 La mesure est effectuée conformément aux prescriptions du règlement CEE-ONU no13, du règlement CEE-ONU no13-H ou du règlement (UE) no167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68.
Les réservoirs et les sources d’énergie doivent satisfaire aux normes d’essai du règlement CEE-ONU no13, du règlement CEE-ONU no13-H ou du règlement (UE) no167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68.
Le contrôle des véhicules équipés d’un système de freinage à inertie comprend un essai pratique sur route afin d’évaluer le comportement général des freins (contrôle dynamique), le contrôle du dispositif à inertie et le contrôle de l’efficacité. L’efficacité des freins est définie au ch. 22.
Les systèmes antiblocage automatiques équipant les voitures automobiles et leurs remorques doivent satisfaire aux exigences du règlement (UE) 2019/2144, du règlement CEE-ONU no13, du règlement CEE-ONU no13-H ou du règlement (UE) no167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68. Ceux des motocycles doivent être conformes au règlement (UE) no168/2013 et au règlement délégué (UE) no3/2014 ou au règlement CEE-ONU no78.
Les véhicules de la catégorie M1ayant une affectation particulière (règlement (UE) 2018/858) et construits à partir de véhicules d’une autre catégorie doivent seulement satisfaire aux exigences applicables au véhicule de base en matière de freinage.
L’efficacité des freins peut aussi être calculée, notamment lors du contrôle subséquent, en établissant le taux de freinage selon la formule suivante:
Les contrôles de freins selon les ch. 211, 212 et 214 doivent être effectués moteur débrayé.
211 Frein de service La décélération doit atteindre au minimum, pour les véhicules de la catégorie:
| m/s2 | v | Force de commande maximale | ||
|---|---|---|---|---|
| pied | main | |||
| M | 5,8 | 100 km/h | 500 N | |
| N | 5,0 | 80 km/h | 700 N | |
| M | 5,0 | 60 km/h | 700 N | |
| T, C v | 5,0 | v | 600 N | 400 N |
| T, C v | 3,55 | v | 600 N | 400 N |
212 Frein auxiliaire La décélération doit atteindre au minimum, pour les véhicules de la catégorie:
| m/s2 | v | Force de commande maximale | ||
|---|---|---|---|---|
| pied | main | |||
| M | 2,44 | 100 km/h | 500 N | 500 N |
| M | 2,5 | 60 km/h | 700 N | 600 N |
| N | 2,2 | 70 km/h | 700 N | 600 N |
| N | 2,2 | 50 km/h | 700 N | 600 N |
| N | 2,2 | 40 km/h | 700 N | 600 N |
| T, C v | 2,2 | 30 km/h | 600 N | 400 N |
| T, C v | 1,5 | v | 600 N | 400 N |
213 Frein de stationnement
213.1 Même s’il est combiné avec un autre système de freinage, le frein de stationnement doit pouvoir empêcher le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur les rampes ou les déclivités suivantes:
213.2 Sur les véhicules pouvant tracter une remorque, le frein de stationnement du véhicule tracteur doit pouvoir empêcher l’ensemble de véhicules de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 12 %.
213.3 Lorsque le frein est actionné à la main, la force qu’il faut exercer sur la commande ne doit pas dépasser 400 N sur les véhicules de la catégorie M1et 600 N sur tous les autres véhicules. Lorsque le frein est actionné par pédale, 500 N sur les véhicules de la catégorie M1et 700 N sur tous les autres véhicules.
213.4 Les freins de stationnement qui doivent être actionnés plusieurs fois avant d’atteindre l’efficacité de freinage prescrite sont admissibles.
214 Effet de freinage résiduel
En cas de défaillance d’une partie du dispositif de transmission, l’effet de freinage résiduel du système de freinage de service doit, avec une force de commande maximale de 700 N, atteindre au moins les valeurs ci-après pour les véhicules de la catégorie:
| v | chargés m/s2 | non chargés m/s2 | |
|---|---|---|---|
| M | 60 km/h | 1,5 | 1,3 |
| M | 60 km/h | 1,5 | 1,5 |
| N | 70 km/h | 1,3 | 1,1 |
| N | 50 km/h | 1,3 | 1,1 |
| N | 40 km/h | 1,3 | 1,3 |
| T v | 40 km/h | 1,3 | 1,3 |
221 Frein de service Le taux de freinage des véhicules chargés et non chargés doit atteindre au minimum pour: les remorques normales 50 % les semi-remorques 45 % les remorques à timon rigide et les remorques à essieu central 50 % les remorques dont la vmax n’excède pas 30 km/h 35 % Sur les remorques équipées de freins à air comprimé, la pression dans la conduite de commande ne doit pas dépasser 6,5 bars et, dans la conduite d’alimentation, 7,0 bars pendant l’essai de freinage. Sur les remorques équipées de freins hydrauliques à double conduite, la pression dans la conduite de commande ne doit pas dépasser 115 bars et doit être comprise entre 15 et 18 bars dans la conduite auxiliaire pendant l’essai de freinage. 222 Frein de stationnement Le système du frein de stationnement de la remorque ou de la semi-remorque doit pouvoir empêcher la remorque ou la semi-remorque chargée, désaccouplée du véhicule tracteur, de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 18 %. La force exercée sur le dispositif de commande ne doit pas dépasser 600 N. 223 Frein automatique En cas de perte complète de pression dans la conduite d’alimentation, le freinage du système de freinage automatique doit atteindre au minimum 13,5 % lors d’un essai du véhicule complètement chargé.
Les exigences requises quant à l’efficacité des systèmes de freinage des motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur se fondent sur le règlement (UE) no168/2013 et le règlement délégué (UE) no3/2014 ou sur le règlement CEE-ONU no78. Les véhicules sont classés dans les catégories suivantes, qui ne s’appliquent qu’à l’efficacité de freinage: Classe 1: motocycles légers à voie unique; Classe 2: motocycles légers à voies multiples et quadricycles légers à moteur; Classe 3: motocycles; Classe 4: motocycles avec side-car; Classe 5: quadricycles à moteur et tricycles à moteur. 231 Vitesse initiale La vitesse initiale des véhicules des classes 1 et 2 s’élève à 40 km/h. Pour les véhicules des classes 3, 4 et 5, elle s’élève à 60 km/h. 232 Freinage sur une roue En cas de freinage avec le seul frein de la roue avant, la décélération doit atteindre au minimum, pour les véhicules de la: Classe 1: 3,4 m/s2 Classe 2: 2,7 m/s2 Classe 3: 4,4 m/s2 Classe 4: 3,6 m/s2 En cas de freinage avec le seul frein de la roue arrière, la décélération doit atteindre au minimum, pour les véhicules de la: Classe 1 et 2: 2,7 m/s2 Classe 3: 2,9 m/s2 Classe 4: 3,6 m/s2 233 Systèmes de freinage partiellement combinés En cas de freinage au moyen d’un système de freinage combiné, la décélération doit atteindre, au minimum, pour les véhicules des: Classes 1 et 2: 4,4 m/s2 Classe 3: 5,1 m/s2 Classe 4: 5,4 m/s2 Classe 5: 5,0 m/s2 234 Freinage du second système de freinage ou du système de freinage auxi liaire La décélération doit atteindre au minimum: 2,5 m/s2 235 Système de frein de stationnement Même s’il est combiné avec un autre système de freinage, le système de frein de stationnement doit pouvoir empêcher le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 18 %. Sur les véhicules auxquels il est permis d’atteler une remorque, le frein de stationnement doit pouvoir maintenir l’ensemble de véhicules immobile sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %. 236 Force exercée sur la commande La force qu’il faut exercer sur la commande pour obtenir la décélération prescrite ne doit pas dépasser: 236.1 500 N sur les véhicules de la classe 5, 350 N sur les véhicules des autres classes si le frein est actionné par pédale; 236.2 200 N pour l’ensemble des véhicules de toutes les classes si le frein est actionné à la main; 236.3 Sur le dispositif de commande du système du frein de stationnement a. actionné par pédale 500 N b. actionné à la main 400 N
311 Dispositions générales 311.1 La décélération doit être atteinte par le véhicule vide, et par le véhicule complètement chargé, sur une route horizontale et sèche, à revêtement dur. L’efficacité de freinage doit être atteinte par freinage à froid (température mesurée aux tambours ou disques de frein inférieure à 100 °C). On mesure la décélération moyenne, définie comme la diminution moyenne de la vitesse en m/s2sur le trajet parcouru entre la mise en action du système de freinage (y compris le temps de réponse) et le moment où le véhicule est arrêté. Si un appareil mesureur ne permet d’enregistrer que la décélération maximale, celle-ci doit être de 20 % plus élevée que la décélération moyenne prescrite. L’efficacité des freins peut être calculée en établissant le freinage selon la formule ci-après, notamment lors du contrôle subséquent:
311.2 Vitesse d’essai Pour le contrôle du frein de service, la vitesse d’essai est de 50 km/h et lors du contrôle du frein auxiliaire, de 30 km/h. Si le véhicule n’atteint pas ces vitesses, le contrôle est effectué à la vitesse maximale du véhicule. 311.3 Force exercée sur la commande La force qu’il faut exercer sur la commande pour obtenir la décélération prescrite ne doit pas dépasser: 311.31 500 N sur les voitures automobiles légères, 700 N sur les autres véhicules, si le frein est actionné par pédale; 311.32 200 N sur les cycles et les cyclomoteurs, 400 N sur les voitures automobiles légères, 600 N sur les autres véhicules, si le frein est actionné à la main. 311.4 Temps de réponse En cas de freinage d’urgence, le laps de temps entre la mise en action des freins et le moment où la décélération du véhicule, la force de freinage sur l’essieu le moins sollicité ou la pression dans le cylindre le moins sollicité atteint la valeur correspondant à l’efficacité de freinage prescrite ne doit pas dépasser 0,6 seconde. 312 Voitures automobiles de travail et tracteurs dont la vitesse maximale par construction dépasse 30 km/h La décélération ou le taux de freinage doit atteindre au minimum:
| m/s2 | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 312.1 | pour le frein de service | 4,1 | 50 | ||
| 312.2 | pour le frein auxiliaire | 1,8 | 22 |
312.3 Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement de la voiture automobile complètement chargée sur des rampes ou sur des déclivités de 18 % et celle du train routier complètement chargé sur des rampes ou sur des déclivités de 12 %; il faut pouvoir le bloquer mécaniquement de manière qu’il ne se desserre pas spontanément. 313 Véhicules automobiles dont la vitesse maximale ne peut, de par leur construction, dépasser 30 km/h La décélération ou le taux de freinage doit atteindre au minimum:
| m/s2 | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 313.1 | pour le frein de service | 2,9 | 35 | ||
| 313.2 | pour le frein auxiliaire | 1,8 | 22 |
313.3 Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement de la voiture automobile complètement chargée sur des rampes ou sur des déclivités de 18 % et celle du train routier complètement chargé sur des rampes ou sur des déclivités de 12 %; il faut pouvoir le bloquer mécaniquement de manière qu’il ne se desserre pas spontanément. 313a Chariots à moteur, chariots de travail et monoaxes dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 15 km/h et voitures à bras équipées d’un moteur La décélération ou le taux de freinage doit atteindre au minimum:
| m/s2 | % | |||
|---|---|---|---|---|
| 313a .1 | pour le frein de service | 1,8 | 22 | |
| 313a .2 | pour le frein auxiliaire | 1,3 | 16 |
314 Remorques de travail, remorques attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h et remorques agricoles et forestières La décélération ou le taux de freinage doit atteindre au minimum:
| m/s2 | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 314.11 | pour les remorques dont la vitesse maximale autorisée n’excède pas 30 km/h | 2,9 | 35 | ||
| 314.12 | pour les remorques dont la vitesse maximale autorisée est supérieure à 30 km/h | 4,1 | 50 |
314.2 Sur les remorques équipées de freins hydrauliques à double conduite, la pression dans la conduite de commande ne doit pas dépasser 115 bars et doit être comprise entre 15 et 18 bars dans la conduite auxiliaire pendant l’essai de freinage. 314.3 Pour les remorques équipées de systèmes de freinage à air comprimé, le freinage requis doit au moins être atteint dans les conditions ci-après, selon le système de commande: 314.31 Commande par baisse de pression (système de freinage CH): la pression d’alimentation doit être comprise entre 5,5 et 6,0 bars. Pendant l’essai de freinage, elle ne doit pas dépasser 5,5 bars, et la conduite de commande de freinage doit être entièrement vidée (0 bar). 314.32 Commande par mise sous pression (système de freinage CE): pendant l’essai de freinage, la pression ne doit pas dépasser 6,5 bars dans la conduite de frein et 7,0 bars dans la conduite d’alimentation. 314.4 Le freinage du système de freinage automatique doit atteindre au minimum 13,5 % lors d’un essai du véhicule complètement chargé. 314.5 Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement de la remorque complètement chargée sur des rampes ou sur des déclivités allant jusqu’à 18 %. Il faut pouvoir le bloquer mécaniquement de manière qu’il ne se desserre pas spontanément. 315 Cyclomoteurs dont le poids total autorisé ne dépasse pas 250 kg , fauteuils roulants et cycles motorisés 315.1 La décélération du frein de service doit atteindre au minimum:
| m/s2 | ||
|---|---|---|
| 315.11 | pour les deux freins ensemble | 3,0 |
| 315.12 | pour un frein | 2,0 |
315.2 S’agissant des cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 15 km/h et qui sont conformes à la norme EN 12184, la conformité aux exigences de cette dernière concernant les freins est suffisante. 316 Cyclomoteurs lourds 316.1 La décélération du frein de service doit atteindre au minimum:
| m/s2 | ||
|---|---|---|
| 316.11 | pour les deux freins ensemble | 4,4 |
| 316.12 | pour un frein | 2,7 |
316.2 Les contrôles conformes aux exigences requises pour les motocycles légers à voies multiples (annexe 7, ch. 23) sont également reconnus.
Pour déterminer l’efficacité de freinage à chaud, on procède rapidement à trois freinages successifs, de la vitesse de 80 km/h (ou de la vitesse maximale lorsque celle-ci est inférieure à ce chiffre) à l’arrêt complet du véhicule.
Le contrôle de l’efficacité doit suivre immédiatement. L’efficacité de freinage ne doit pas tomber en dessous de 60 % de celle obtenue lors du freinage à froid, ni en-deçà de 72 % des valeurs d’efficacité prescrites pour le freinage à froid.
Il n’est pas nécessaire d’examiner l’efficacité de freinage à chaud des cyclomoteurs et des cycles.
Les ralentisseurs doivent atteindre une décélération moyenne de 0,5 m/s2au minimum. Il faut alors choisir le rapport de démultiplication dans lequel la vitesse s’approche le plus possible de 30 km/h, lorsque le nombre de tours correspond à la puissance utile maximale du moteur et ne dépasse pas le régime le plus élevé prescrit par le constructeur.
La décélération moyenne doit être calculée en fonction du temps et de la diminution de la vitesse.
Pour ces véhicules, la réception par type ou la fiche de données est délivrée s’ils satisfont aux exigences mentionnées ci-après. Les véhicules dispensés de la réception par type peuvent être admis aux mêmes conditions.
Les documents requis peuvent être établis par le fabricant des composants de freins, par le constructeur du véhicule ou par un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT925. Pour les véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement carrossé, l’auteur de la transformation, qui termine le véhicule, doit délivrer une attestation prouvant qu’il a tenu compte des instructions de montage du constructeur.
411 Pour l’expertise du système du frein de service, il est nécessaire de produire un calcul des freins conforme au règlement CEE-ONU no13 ou au règlement (UE) no167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/68; le calcul doit comprendre les documents suivants:
411.1 un schéma du système de freins avec le bordereau d’inventaire des divers composants, toutes les données de sortie, le mode de calcul, les bandes d’attribution ainsi que les courbes d’utilisation de l’adhérence; la synthèse des essieux voisins, sous forme d’un essieu fictif, est admissible;
411.2 un diagramme présentant la fonction «pression dans le cylindre de frein» en relation avec la «pression dans la conduite de frein» [Pcyl = f(pm)] pour le véhicule chargé et non chargé ainsi que la fonction «production de force du cylindre de frein» en relation avec la «pression dans le cylindre de frein» [Fcyl = f(pcyl)].
412 Pour l’expertise du système du frein de stationnement, il est nécessaire de produire un calcul des freins conforme au règlement CEE-ONU no13 ou au règlement (UE) no167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/68; le calcul doit comprendre les documents suivants:
412.1 toutes les données de sortie, le mode de calcul de l’efficacité d’immobilisation et le contrôle du frottement nécessaire;
412.2 selon l’exécution du système du frein de stationnement, soit la fonction «production de force à l’extrémité de la vis filetée» (FSp) en relation avec la «force manuelle exercée», soit la «force dans le cylindre, à la tige de commande du cylindre de frein à ressort» (FB).
413 La preuve de l’accomplissement des essais de freinage du type I, du type II, du type IIA ou du type
III
doit être apportée par les calculs établis au moyen des procès-verbaux d’essai des essieux de référence y relatifs.
414 Les preuves concernant les chronométrages (temps de réponse) et les essais des réservoirs doivent être apportées sous forme de rapports d’examen (mesurages effectués sur le système de freinage à air comprimé standard ou sur le véhicule concerné).
421 Contrôle visuel
Le véhicule à contrôler doit être conforme aux indications qui figurent dans les documents. Les raccords d’essai prescrits, d’un diamètre de 16 mm, doivent être installés et les plaquettes d’information nécessaires pour le régulateur automatique en fonction de la charge (régulateur ALB) doivent être apposées conformément à l’annexe 10, al. 7, du règlement CEE-ONU no13 ou à l’annexe II, appendice 1, ch. 6, du règlement délégué (UE) 2015/68.
422 Contrôle du fonctionnement et de l’efficacité
422.1 Que le véhicule soit chargé ou non, les pressions effectives dans les cylindres de frein (pcyl), en relation avec la pression dans la conduite de frein (pm) doivent correspondre aux courbes caractéristiques de pression figurant dans les documents.
422.2 Les pressions atteintes dans les cylindres de frein en cas de défaillance d’un dispositif de commande de régulateur ALB, doivent correspondre aux indications figurant dans les documents.
422.3 Sur les voitures automobiles, l’effet de freinage résiduel en cas de défaillance d’un dispositif de commande de régulateur ALB doit correspondre au moins à l’efficacité prescrite pour le système du frein auxiliaire. Si la voiture automobile est autorisée à tirer une remorque équipée de freins à air comprimé, la pression sur la tête d’accouplement de la conduite de commande doit se situer entre 6,5 et 8,5 bars. Sur les remorques et les semi-remorques, l’effet de freinage résiduel doit atteindre au moins 30 % de l’efficacité du frein de service, conformément à l’annexe 10, al. 6, du règlement CEE-ONU no13.
422.4 Le système du frein de service et du frein de stationnement doit faire l’objet d’un contrôle d’efficacité et satisfaire aux exigences visées aux ch. 423 et 424.
423 Frein de service
423.1 Le système du frein de service doit être contrôlé sur un banc d’essai de freinage. Pour les véhicules agricoles et forestiers, le contrôle peut être effectué en mesurant la force d’entraînement si les résultats sont comparables. Les valeurs de décélération totale à atteindre sont définies au ch. 211 pour les voitures automobiles et au ch. 221 pour les remorques.
423.2 Les forces de freinage des roues de chaque essieu doivent être réparties symétriquement au plan médian longitudinal du véhicule.
423.3 Si, de par sa construction, le véhicule ne peut être contrôlé sur un banc d’essai de freinage, il y a lieu d’effectuer un contrôle de l’efficacité sur la route en mesurant la décélération ou la force d’entraînement.
424 Système du frein de stationnement
424.1 Le système du frein de stationnement doit pouvoir empêcher la voiture automobile chargée ou la remorque ou semi-remorque chargée, décrochée de la voiture automobile, de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 18 %. S’il est permis d’atteler une remorque à la voiture automobile, le système du frein de stationnement de la voiture automobile doit pouvoir, à lui seul, empêcher l’ensemble des véhicules chargés jusqu’au poids total autorisé de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 12 %, sans participation du frein de la remorque.
424.2 La force de commande du frein de stationnement ne doit pas excéder 400 N sur les voitures automobiles à dispositif manuel, 600 N sur les voitures automobiles équipées d’une commande à pédale et 600 N sur les remorques.
424.3 Le comportement, en cas de perte de pression dans les soufflets à air, du système du frein de stationnement des véhicules à suspension pneumatique doit également faire l’objet d’une appréciation.
425 Véhicules équipés d’un système antiblocage automatique (ABS)
425.1 Les éventuelles connexions par fiches d’alimentation de l’ABS doivent être conformes à la norme ISO 7638-1 ou ISO 7638-2: 2003, «Connecteurs pour liaisons électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés».
425.2 Les remorques équipées d’un système ABS qui ne répondent pas aux prescriptions concernant les bandes d’attribution et le cas échéant les courbes de frottement, si l’ABS est dépourvu d’alimentation électrique (p. ex. les véhicules sans ALB), ne peuvent être tirées que par des véhicules tracteurs équipés d’un dispositif d’alimentation pour remorques avec ABS. Une remarque à ce sujet doit figurer dans le permis de circulation de ces remorques.
Le constructeur peut délivrer une attestation par laquelle il confirme que les exigences énoncées dans le règlement CEE-ONU no13‑H, le règlement CEE-ONU no13 ou le règlement (UE) no167/2013 et le règlement délégué (UE) 2015/68 sont respectées. L’autorité d’immatriculation effectue dans ce cas un contrôle de fonctionnement. Elle peut entreprendre d’autres expertises et exiger des documents supplémentaires.
S’agissant des véhicules automobiles équipés d’une commande de freinage de la remorque et des remorques munies d’un système de freinage qui ne satisfait pas aux prescriptions internationales, il est possible d’expertiser l’ensemble et de faire figurer une inscription appropriée dans le permis de circulation.
(art. 67, al. 2)
11 Les pare-buffles des véhicules non soumis au règlement (UE) 2019/2144 (art. 104a , al. 3) doivent être conçus de manière à ne pas présenter de risque de blessures supplémentaires en cas de collision, notamment avec des piétons ou des usagers de deux-roues. 12 Les figurines ornementales placées sur le capot ou les dispositifs de recouvrement des roues, y compris les formes abstraites, les figurines tronquées de moitié ou de trois-quarts, sont interdites, sauf si elles sont fixées à un endroit protégé, de manière qu’un corps puisse glisser facilement par-dessus, ou si elles se plient sous une légère pression et ne présentent donc aucun danger. 13 Les motifs ornementaux dépassant de plus de 3 cm la surface environnante de la carrosserie sont tolérés s’ils sont aussi larges que hauts, s’ils sont arrondis et forment dans le sens longitudinal du véhicule une ligne «adoucie» sans aucune saillie. Les motifs ornementaux dont la hauteur n’atteint pas 3 cm sont autorisés s’ils ne présentent pas d’arêtes vives, de pointes, de crochets ou de saillies.
Les composants nécessaires ou utiles doivent satisfaire aux exigences suivantes: 21 Les serrures, les poignées et charnières des portes, capots, couvercles de coffres à bagages, ne doivent pas présenter des parties pointues, des arêtes vives, des crochets et des saillies; l’extrémité des poignées ou des manettes latérales qui ne sont pas encastrées doit être dirigée vers l’arrière. Les fixations de roues par écrous à ailettes sont admises seulement si elles ne dépassent pas latéralement la partie de la carrosserie autour de la roue; les écrous à ailettes ornementaux sont interdits. 22 Les rétroviseurs extérieurs et leurs supports ne doivent pas présenter de pointes, de parties effilées ou d’arêtes vives. S’ils dépassent de plus de 0,10 m la partie la plus large de la carrosserie, ils doivent pouvoir, jusqu’à 2,00 m de hauteur, basculer suffisamment sous une légère pression. 23 Les porte-bagages, les grilles montées sur le toit, les porte-skis, les panneaux publicitaires ou de parcours, les enseignes lumineuses des taxis, etc., ne doivent présenter aucune pointe, partie effilée ou arête vive, surtout s’ils sont placés dans le sens de la marche. L’extrémité avant des panneaux latéraux doit suivre au plus près la ligne de la carrosserie. 24 Les pare-chocs et leurs butoirs ne doivent présenter aucune pointe ou arête vive; leurs extrémités doivent suivre au plus près la ligne de la carrosserie. 25 … 26 Les pare-soleil extérieurs, sur le pare-brise, sont interdits. Font exception les pare-soleil dont le bord inférieur est situé à au moins 2,00 m de hauteur. La visibilité du conducteur doit être garantie. 27 Les barres d’attelage à broche ainsi que les crochets ou dispositifs d’ancrage pour les appareils de travail doivent être arrondis vers l’avant. S’ils dépassent la carrosserie de plus de 3 cm, ils doivent être recouverts de manière efficace. 28 Les hampes de fanions et autres dispositifs de ce genre doivent pouvoir basculer sous une simple pression. Les antennes doivent être suffisamment flexibles pour empêcher toute blessure dangereuse en cas de collision; leur pointe doit être protégée par un bouton ou un moyen similaire. 29 Les écrans surplombant les phares ne doivent pas dépasser la partie antérieure du verre de protection de plus de 3 cm ni présenter des arêtes vives. Il est interdit de fixer après coup des visières de métal ou de tout autre matériau dur.
(art. 107, al. 3, et 139, al. 3)
111 En mesurant la largeur des sièges, il n’est pas nécessaire de tenir compte des encadrements de fenêtres, des petites proéminences, etc. qui ne gênent pas sensiblement la liberté de mouvement à la hauteur des sièges et des épaules. 112 Si les accoudoirs ou les coffrages de roues, etc. empiètent sur la surface du siège, on ne mesure que la largeur encore utilisable. 113 Il n’est pas nécessaire que les places elles-mêmes atteignent la largeur prescrite, mais il faut qu’elles soient assez larges pour que le conducteur soit assis confortablement et ne soit pas gêné dans la conduite du véhicule. Si la distance comprise entre la paroi intérieure de la carrosserie et le milieu du bord latéral du siège dépasse 0,10 m, elle est déduite de la largeur totale. 114 Lorsque les sièges avant du véhicule sont indépendants (sièges individuels) le nombre de places ne doit pas être supérieur au nombre de sièges. Si l’espace entre les sièges, mesuré au milieu des bords latéraux ne dépasse pas 0,05 m, on peut les considérer comme une banquette ininterrompue; sont exclus les sièges individuels séparés par un levier de commande (p. ex. le frein à main). 115 Dans des cas particuliers (leviers de commande et tunnel de l’arbre de transmission proéminents, etc.), le nombre de places admissible peut être réduit. 116 Si le siège arrière a la largeur nécessaire pour deux places, mais que la distance entre le siège avant et le siège arrière n’est pas suffisante, on peut autoriser une place. 117 La distance entre des sièges réglables est mesurée lorsqu’ils sont en position moyenne ou dans celle qui est indiquée par le constructeur pour l’utilisation normale.
Pour les tracteurs agricoles et forestiers, la hauteur libre, mesurée du siège non chargé au plafond de la cabine ou au bord du cadre de protection, est d’au moins 0,70 m.
221 Siège du conducteur En largeur, le conducteur doit disposer d’un espace libre d’au moins 0,65 m sur les voitures automobiles lourdes, les minibus, les bus scolaires, et d’au moins 0,60 m sur les autres voitures automobiles. 222 Sièges des passagers (tracteurs agricoles et forestiers exceptés) Largeur minimale de la place de chaque passager, mesurée au-dessus du siège près du dossier et à la hauteur de l’épaule (0,40 à 0,50 m au-dessus du siège):
| Sièges avant | Sièges arrière | |
|---|---|---|
| – voitures automobiles légères | 0,38 m | 0,38 m |
| – voitures automobiles lourdes (à l’exception des autocars) | 0,45 m | 0,38 m |
| – minibus | 0,45 m | 0,40 m |
| – bus scolaires | 0,30 m | 0,30 m |
| – pour les autocars, voir ch. 331.1 et 331.2 |
Distance latérale minimale entre le milieu du volant et la paroi la plus éloignée, mesurée sur le dossier du siège avant, à la hauteur du centre du volant (conducteur compris):
| 2 places | 3 places | 4 places | |
|---|---|---|---|
| – voitures automobiles légères | 0,63 m | 1,01 m | |
| – voitures automobiles lourdes | 0,72 m | 1,17 m | 1,62 m |
| – bus scolaires | 0,58 m | 0,88 m | 1,18 m |
241 Espace libre minimal, mesuré à 0,15 m au-dessus du siège non chargé, entre les dossiers de deux sièges situés l’un derrière l’autre, ou entre l’avant d’un dossier et une paroi située devant le siège: 241.1 Sur les voitures automobiles, y compris les bus scolaires 0,55 m 241.2 Sur les minibus 0,60 m 241.3 Sur les autocars, voir ch. 331.5 242 Lorsque deux sièges sont placés l’un en face de l’autre, l’espace libre entre leurs dossiers doit être d’au moins 1,30 m; sur les bus scolaires, 1,00 m suffit.
Pour établir le nombre de places, le poids déterminant par personne s’élève à 75 kg, sauf dans les cas suivants:
| – minibus | 71 kg |
|---|---|
| – minibus avec places debout | 68 kg |
| – voitures de tourisme | 68 kg |
| – voitures de livraison | 68 kg |
| – bus scolaires | 40 kg |
| – pour les autocars | voir ch. 321 |
La surface de base d’une place debout doit atteindre au moins 0,125 m2. La disposition relative à la surface disponible pour les places debout se fonde sur le ch. 332.1.
311 Pour calculer le nombre de places assises des autocars, on classe ces derniers dans les catégories suivantes: 311.1 Classe I: Autocars conçus et équipés pour les transports urbains et de banlieue. Les véhicules de cette classe disposent de sièges et de places debout pour plus de 22 passagers et ils sont aménagés pour permettre le transport de passagers sur des trajets comportant de nombreux arrêts. 311.2 Classe II: Autocars conçus et équipés pour les transports interurbains de plus de 22 passagers. Les véhicules de cette classe ne disposent pas de places spéciales pour les passagers debout. Ils peuvent toutefois transporter, sur de courts trajets, des passagers debout dans le couloir. 311.3 Classe III: Autocars conçus exclusivement pour transporter plus de 22 passagers assis. 311.4 Classe A: Autocars conçus pour transporter jusqu’à 22 passagers; un véhicule de cette classe dispose de sièges, et des places debout doivent être disponibles. 311.5 Classe B: Autocars conçus pour transporter jusqu’à 22 passagers mais ne sont pas équipés pour transporter des passagers debout; un véhicule de cette classe ne dispose pas de places debout. 312 Dans les autocars, il doit exister entre les sièges un couloir longitudinal d’une largeur d’au moins 0,24 m. Les sièges peuvent toutefois être décalés vers le milieu du véhicule, s’il est possible, sans difficulté, de les remettre dans leur position initiale lorsqu’ils sont inoccupés. Pour les véhicules utilisés dans le trafic de ligne soumis à concession, les dimensions minimales du couloir doivent être conformes au règlement CEE-ONU no107. Si des impératifs liés à l’exploitation l’exigent, l’autorité d’immatriculation peut admettre une largeur de couloir de 0,24 m pour des bus scolaires au sens de l’art. 123a également affectés à un service de ligne.
321 Le poids par personne (Q) est le suivant pour les véhicules: des classes I et A 68 kg des classes II, III et B 71 kg 321.1 Pour les véhicules des classes II, III et B, le poids par personne comprend 3 kg de bagages à main. 321.2 … 322 Le poids des bagages (B) doit atteindre au moins 100 kg par m3de volume de chargement (V). Pour les véhicules des classes I et A, il n’est pas tenu compte du volume de chargement des compartiments des bagages qui ne sont accessibles que depuis l’extérieur. 323 Le poids des bagages transportés sur le toit du véhicule (BX) ne doit pas dépasser 75 kg par m2de la surface du toit équipée pour transporter des bagages (VX).
331 Places assises (A)
| Classes I, A et B | Classe II | Classe III | ||
|---|---|---|---|---|
| 331.1 | Sièges individuels | |||
| 331.11 | Largeur du coussin | 0,40 m | 0,40 m | 0,45 m |
| 331.12 | Largeur de l’espace disponible, mesurée dans un plan horizontal contre le dossier du siège, à une hauteur comprise entre 0,27 m et 0,65 m au-dessus du coussin non comprimé | 0,50 m | 0,50 m | 0,50 m |
| Véhicules d’une largeur maximale de 2,35 m | 0,40 m | 0,40 m | 0,40 m | |
| 331.2 | Banquettes pour deux passagers ou plus | |||
| 331.21 | Largeur du coussin | 0,40 m | 0,40 m | 0,45 m |
| 331.22 | Largeur de l’espace disponible, mesurée dans un plan horizontal contre le dossier du siège, à une hauteur comprise entre 0,27 m et 0,65 m au-dessus du coussin non comprimé | 0,45 m | 0,45 m | 0,45 m |
| Véhicules d’une largeur maximale de 2,35 m | 0,40 m | 0,40 m | 0,40 m | |
| 331.3 | Profondeur du coussin | 0,35 m | 0,40 m | 0,40 m |
331.4 Hauteur du coussin La hauteur au plancher, à l’aplomb des pieds du passager, du coussin non comprimé, doit être telle que la distance entre le plancher et le plan horizontal tangent à la partie avant de la face supérieure du coussin soit comprise entre 0,40 m et 0,50 m. Elle peut toutefois être ramenée à 0,35 m à l’endroit des passages de roues et du compartiment moteur. 331.5 Espacement des sièges Pour les sièges orientés dans le même sens, l’intervalle minimal entre la face avant du dossier d’un siège et la face arrière du dossier qui le précède, mesuré horizontalement et à une hauteur comprise entre le niveau de la face supérieure du coussin et 0,62 m au-dessus du plancher, doit être le suivant:
| Classes I, A et B | Classe II | Classe III | |
|---|---|---|---|
| 0,65 m | 0,68 m | 0,68 m |
331.6 Garde au toit au-dessus des places assises
Au-dessus de chaque place assise, – à l’exception des sièges de la première rangée dans les véhicules des classes A et B – il doit y avoir un espace libre d’au moins 0,90 m à partir du point le plus haut du coussin non comprimé et pour les autocars à deux étages de 0,85 m à l’étage supérieur et d’au moins 1,35 m au-dessus de la partie de l’espace du plancher sur laquelle reposent les pieds du passager assis. Ces dimensions peuvent faire l’objet d’une dérogation de 10 pour cent au plus à l’étage inférieur des autocars à deux étages, dans la partie située au-dessus de l’essieu arrière ou derrière celui-ci.
332 Places debout
332.1 Pour calculer en m2la surface disponible pour les passagers debout (S1), on déduit de la superficie du plancher d’un véhicule les surfaces suivantes:
332.11 La surface de l’habitacle du conducteur;
332.12 La surface des marches devant les portes et la surface de toute marche d’une profondeur inférieure à 0,30 m;
332.13 La surface de toute partie de la section articulée d’un bus à plate-forme pivotante dont l’accès est interdit par des garde-fous et/ou des cloisons;
332.14 La surface de toutes les parties du plancher où la pente est supérieure à 8 %; dans les véhicules à plancher surbaissé, la pente peut atteindre 12,5 pour cent jusqu’à 2 m avant et après l’essieu arrière;
332.15 Les surfaces de toutes les parties inaccessibles aux passagers debout quand tous les sièges sont occupés;
332.16 La surface de toutes les parties où la hauteur libre au-dessus du plancher est inférieure à 1,80 m (les poignées de maintien n’étant pas prises en considération);
332.17 La superficie en avant d’un plan vertical passant par le centre de la surface du siège du conducteur (dans sa position la plus reculée);
332.18 L’espace de 0,30 m devant chaque siège, ou de 0,225 m pour les autocars à deux étages, devant les sièges disposés sur les passages de roues, perpendiculairement au sens de la marche;
332.19 Toute surface partielle du plancher insuffisante pour circonscrire un rectangle de 0,40 m x 0,30 m.
332.2 …
332.3 Pour les véhicules de la classe II, on déduit, en plus des parties indiquées au ch. 332.1, toutes celles qui n’appartiennent pas aux couloirs.
332.4 Surface de base pour les places debout (SSp)
332.41 La surface de base d’une place debout doit atteindre au moins:
| Classes I et A | Classe II | |
|---|---|---|
| 0,125 m2 | 0,15 m2 |
341 Le nombre total de places (N) se calcule de la manière suivante:
N = A +
342 N = nombre total de places A = nombre de places assises
S1 = surface disponible, en m2, pour les passagers debout
SSp = surface de base, en m2, par place debout
PT = poids total du véhicule
PV = poids à vide du véhicule
V = volume disponible pour les bagages en m3
VX = surface disponible pour les bagages sur le toit en m2
Q = poids par personne en kg
343 Pour les véhicules de la classe III, la valeur S1(surface disponible pour les passagers debout) est égale à 0, car seuls les passagers assis sont autorisés.
Pour établir le nombre de places, le poids déterminant par passager s’élève, en ce qui concerne les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2, les quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur ainsi que les motocycles avec side-car, à 65 kg.
(art. 73, al. 5, 78, al. 2, 110, al. 1, let. b, ch. 4 à 6, et c, et 3, let. c,
119, let. m, 148, al. 2, 178a , al. 5, 179a , al. 2, let. d, 180, al. 3, 193, al. 1, let. n à p,
216, al. 3 et 4, et 217, al. 3)
| 11 Les feux doivent avoir les couleurs suivantes: | |
|---|---|
| 111 Dispositifs dirigés vers l’avant | |
| Feux | blancs ou jaunes |
| Feux fixés aux pédales et aux rayons des cycles et des cyclomoteurs | orange |
| Catadioptres en général | blancs |
| Catadioptres fixés aux pédales et aux rayons | orange |
| Clignoteurs de direction/feux clignotants avertisseurs | orange |
| 112 Dispositifs dirigés vers l’arrière | |
| Feux-stop | rouges |
| Feux de recul | blancs, jaunes ou orange |
| Éclairage de la plaque de contrôle | blanche |
| Feux arrière de brouillard | rouges |
| Feux fixés aux pédales et aux rayons des cycles et des cyclomoteurs | orange |
| Catadioptres fixés aux pédales et aux rayons | orange |
| Autres feux et catadioptres | rouges |
| Identification rétroréfléchissante des rayons des roues des cycles et des cyclomoteurs | blanche |
| Clignoteurs de direction/feux clignotants avertisseurs | rouges ou orange |
| 113 Dispositifs latéraux dirigés sur le côté | |
| Catadioptres, feux de gabarit et feux d’avertissement fixés dans les portières | rouges ou orange |
| Clignoteurs de direction et feux de gabarit clignotant simultanément | orange |
| Feux fixés aux pédales et aux rayons des cycles et des cyclomoteurs | orange |
| Identification rétroréfléchissante des pneumatiques, des rayons et des jantes des roues de cycles et de cyclomoteurs | blanche |
| 114 Lampes de travail et dispositifs d’éclairage des panneaux de parcours et de destination | blancs, jaunes ou orange |
| 115 Enseignes lumineuses des taxis, lampes de panne, signes distinctifs (d’urgence) pour les véhicules de médecin, feux de danger ainsi que catadioptres des remorques de cycles, dans la mesure où ils ne sont pas conformes aux ch. 111 et 112. | orange |
| Sous réserve de l’accord de l’autorité cantonale, les enseignes lumineuses des taxis peuvent être d’une autre couleur (à l’exception du rouge) si des contrôles s’avèrent nécessaires. | |
| 116 Feux bleus des véhicules prioritaires | bleu |
12 Caractéristiques colorimétriques
La couleur de la lumière émise ou reflétée par les dispositifs est fixée dans le règlement no48 de l’ECE. Les couleurs des feux bleus et des feux orange de danger sont définies dans le règlement no65 de l’ECE.
21 Le bord latéral de la plage éclairante des feux de croisement, des feux de position, des feux arrière, des feux de brouillard, des clignoteurs de direction et des catadioptres doit se trouver à 0,40 m au maximum du bord extérieur des parties fixes du véhicule. …
22 Si, en raison de la construction ou de l’usage d’un véhicule, les feux de gabarit et les feux de stationnement ne peuvent être installés aux extrémités, le bord de leur plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de 0,40 m du bord du véhicule. La distance de 0,40 m ne s’applique pas aux feux de gabarit des véhicules automobiles agricoles et forestiers. Sur les remorques, le bord latéral de la plage éclairante des feux de position ne doit pas se trouver à plus de 0,15 m des extrémités des parties fixes du véhicule*.*
23 L’intervalle entre les plages éclairantes des feux de croisement et les plages éclairantes des clignoteurs de direction doit mesurer au moins 0,50 m. Cette prescription ne s’applique pas aux motocycles à deux roues avec ou sans side-car ni aux luges à moteur et véhicules des catégories M1et N1.
231 Si la largeur du véhicule n’excède pas 1,30 m, l’intervalle entre les plages éclairantes des feux de croisement et celles des clignoteurs de direction doit être d’au moins 0,40 m. Cette prescription ne s’applique pas aux motocycles à deux roues avec ou sans side-car ni aux luges à moteur.
232 Sur les motocycles à deux roues avec ou sans side-car et équipés de plusieurs feux de route et/ou de feux de croisement, l’intervalle entre les plages éclairantes de chaque feu ne doit pas excéder 0,20 m.
24 Sur les motocycles, l’espace compris entre les plages éclairantes des clignoteurs de direction doit atteindre au minimum:
– à l’avant 0,24 m
– à l’arrière 0,18 m
25 L’exigence du ch. 21 concernant la distance des feux arrière du bord du véhicule ne s’applique pas aux motocycles légers à trois roues, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteurs et tricycles à moteur. Sur les véhicules munis de deux roues arrière, l’intervalle entre les plages éclairantes doit toutefois mesurer au moins 0,60 m; lorsque la largeur du véhicule n’excède pas 1,30 m, un intervalle de 0,40 m suffit.
| 31 | Le bord inférieur de la plage éclairante doit se trouver au minimum à: | |
|---|---|---|
| 311 | 0,50 m du sol | pour les feux de croisement |
| 312 | 0,35 m du sol | pour les feux de position, les feux arrière, les feux-stop et les feux de gabarit ainsi que pour les clignoteurs de direction |
| 0,25 m du sol | pour les feux arrière et les feux-stop des motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur | |
| 313 | 0,25 m du sol | pour les feux de brouillard, les feux arrière de brouillard et les catadioptres |
| 314 | 0,25 m du sol | pour les feux de recul, sauf sur des véhicules des catégories M |
| 32 | Le bord supérieur de la plage éclairante doit se trouver au maximum à: | |
| 321 | 1,20 m du sol | pour les feux de croisement et de brouillard |
| 1,50 m du sol | pour les feux de croisement et de brouillard des véhicules automobiles agricoles et forestiers, si la forme de la carrosserie l’exige, et pour les feux de croisement des véhicules tout terrain de la catégorie N | |
| 322 | 1,50 m du sol | pour les feux de position, les feux arrière, les feux-stop, les clignoteurs de direction et les feux de gabarit latéraux |
| 2,10 m du sol | si la forme de la carrosserie l’exige | |
| 322.1 | 1,90 m du sol | pour les véhicules automobiles agricoles et forestiers |
| 2,30 m du sol | si la forme de la carrosserie l’exige | |
| 2,30 m du sol | pour les feux de position | |
| 322.2 | 2,30 m du sol | pour les clignoteurs de direction latéraux |
| 322.3 | 2,10 m du sol | pour les feux de position des véhicules des catégories O |
| 323 | 4,00 m du sol | pour les feux de gabarit, les feux de danger et les feux bleus |
| 324 | 0,90 m du sol | pour les catadioptres |
| 1,50 m du sol | si la forme de la carrosserie l’exige | |
| 325 | 1,00 m du sol | pour les feux arrière de brouillard |
| 1,20 m du sol | pour les feux arrière de brouillard des véhicules tout terrain des catégories M et N | |
| 2,10 m du sol | pour les feux arrière de brouillard des véhicules automobiles agricoles et forestiers | |
| 326 | 1,20 m du sol | pour les feux de recul, sauf sur des véhicules des catégories M |
33 Si la prescription relative à la distance du sol ne peut être respectée pour des véhicules particuliers, notamment les voitures automobiles de travail, en raison de leur construction ou de l’usage auquel ils sont destinés, les feux et les catadioptres seront placés aussi près que possible des emplacements prescrits. 34 Si les prescriptions concernant la distance par rapport au sol et la distance latérale des catadioptres fixés sur les véhicules automobiles agricoles et forestiers ne peuvent pas être respectées, il est permis de monter quatre catadioptres de la manière suivante: 341 deux catadioptres dont le bord supérieur de la plage éclairante se trouve à 0,90 m du sol au maximum, et dont les bords intérieurs sont distants d’au moins 0,40 m et 342 deux catadioptres dont le bord supérieur de la plage éclairante se trouve à 2,30 m du sol au maximum, et dont le bord latéral de la plage éclairante est situé à une distance de 0,40 m au maximum des parties les plus larges de la carrosserie du véhicule. 35 Le feu-stop supplémentaire dirigé vers l’arrière doit être fixé à demeure, symétriquement à l’axe longitudinal du véhicule. Le bord inférieur de la plage éclairante doit se trouver au minimum à 0,85 m du sol ou ne pas se trouver à plus de 0,15 m au-dessous du bord inférieur de la lunette arrière. Le bord inférieur du feu-stop supplémentaire doit en tout cas se trouver plus haut que le bord supérieur de la plage éclairante des feux-stop prescrits.
Pour les feux de route, l’éclairement en LUX (lx), mesuré à 25,00 m de distance, doit atteindre les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous. Seules les valeurs maximales sont applicables aux feux de route des véhicules dont la vitesse ne peut dépasser 45 km/h.
| Point de mesurage | Voitures automobiles | Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur | |
|---|---|---|---|
| Vitesse maximale de: | |||
| > 30 km/h | ≤ 30 km/h | ||
| – Centre du faisceau lumineux | min. 32* | min. 16* | min. 8* |
| – 1,125 m à gauche ou à droite du centre | min. 16* | min. 8* | min. 4* |
| – 2,25 m à gauche ou à droite du centre | min. 4* | min. 2* | min. 1* |
| – Maximum pour tous les feux de route ensemble | 480 | 240 | 240 |
| * Valeur pour une unité optique |
Pour les feux de croisement et de brouillard, l’éclairement en LUX (lx), mesuré à 25,00 m de distance, doit être dans les limites indiquées par le tableau ci-dessous. Il n’est pas nécessaire que les feux de brouillard atteignent les valeurs minimales. Les feux de croisement des tracteurs agricoles et forestiers ainsi que des voitures automobiles dont la vitesse n’excède pas 30 km/h doivent atteindre au moins 50 pour cent de la valeur minimale prescrite pour les voitures automobiles. Cette disposition ne s’applique pas aux motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. Les valeurs maximales ne doivent pas être dépassées.
| Point de mesurage | Voitures automobiles | Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur | |
|---|---|---|---|
| Vitesse maximale de: | |||
| > 30 km/h | ≤ 30 km/h | ||
| 0,20 m au-dessous de la coupure dans l’axe vertical du projecteur et jusqu’à 2,25 m à gauche et à droite de cet axe (sur les feux de construction américaine sans coupelle, dans une espace de 2,25 m à droite et à gauche du milieu de la tache lumineuse) | min. 2* | min. 1* | min. 0,75* |
| Au-dessus d’une ligne horizontale située à gauche de l’axe du projecteur, à la hauteur du filament, et qui remonte de 15° à droite | max. 1,2* | max. 1,2* | max. 1,2* |
| * Valeur pour une unité optique |
| Genre de dispositif | Intensité lumineuse en candelas (cd) dans l’axe de référence | ||
|---|---|---|---|
| minimum | maximum | ||
| Feux de position etfeux de gabarit dirigés vers l’avant | 4 | 60 | |
| Feux arrière * etfeux de gabarit dirigés vers l’arrière | 4 | 12 | |
| Feux de stationnement | |||
| – dirigés vers l’avant | 2 | 60 | |
| – dirigés vers l’arrière | 2 | 30 | |
| Feux-stop * | |||
| Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur et leur remorque | 40 | 100 | |
| Autres véhicules | |||
| – feux-stop avec un niveau d’intensité lumineuse | 60 | 185 | |
| – feux-stop avec deux niveaux d’intensité lumineuse | |||
| de jour | 130 | 520 | |
| de nuit | 30 | 80 | |
| – 1 feu-stop supplémentaire | 25 | 80 | |
| – 2 feux-stop supplémentaires | je 25 | 110 | |
| Clignoteurs de direction | |||
| Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur | |||
| – selon le schéma II | |||
| dirigés vers l’avant | 90 | 700 | |
| dirigés vers l’arrière | 50 | 200 | |
| Autres véhicules | |||
| – à l’avant | 175 | 700 | |
| – à l’arrière – avec un niveau d’intensité lumineuse | 50 | 350 | |
| – avec deux niveaux d’intensité lumineuse | |||
| de jour | 175 | 700 | |
| de nuit | 40 | 120 | |
| – sur les côtés | |||
| – selon le schéma I | |||
| dirigés vers l’avant | 175 | 700 | |
| dirigés vers l’arrière | 50 | 350 | |
| – selon le schéma III | |||
| dirigés vers l’avant | 175 | 700 | |
| dirigés vers l’arrière | 0,3 | 200 | |
| – selon le schéma IV | 0,3 | 200 | |
| * Si des feux arrière et des feux-stop de même couleur sont réunis dans le même dispositif, l’intensité lumineuse doit être 5 fois plus grande pour le feu-stop que pour le feu arrière. |
L’intensité lumineuse réfléchie par les catadioptres rouges doit atteindre les valeurs minimales indiquées dans le tableau ci-après. Les valeurs sont exprimées en millicandela par LUX (mcd/lx):
| Genre du catadioptre | Angle d’observation* | Intensité de la lumière réfléchie en mcd/lux pour un angle d’éclairage** de: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| vertical horizontal | 0° 0° | ± 10° 0° | ± 5° ± 20° | ||
| Catadioptres triangulaires | 20’ 1°30’ | 450 12 | 200 8 | 150 8 | |
| Autres catadioptres | 20’ 1°30’ | 300 5 | 200 2,8 | 100 2,5 | |
| * Angle d’observation = angle entre le faisceau lumineux incident et la direction d’observation. | |||||
| ** Angle d’éclairage = angle entre le faisceau lumineux incident et la direction de l’axe du catadioptre. |
441 L’intensité lumineuse réfléchie des catadioptres orange doit atteindre des valeurs au moins 2,5 fois supérieures à celles des catadioptres rouges. 442 L’intensité lumineuse des catadioptres blancs doit atteindre des valeurs au moins 4 fois supérieures à celles des catadioptres rouges. 45 Le DETEC peut établir des exigences plus précises pour la réception par type des feux et des catadioptres .
Les clignoteurs de direction doivent être disposés selon les schémas figurant ci-après, de manière que les angles de visibilité horizontaux indiqués soient respectés. Sur tous les genres de véhicules, l’angle de visibilité vertical doit être d’au moins 15°, au-dessus et au-dessous du plan horizontal. Lorsque la distance du sol est inférieure à 0,75 m, un angle de visibilité de 5° vers le bas est suffisant. Pour les clignoteurs de direction en position élevée, un angle de visibilité de 5° vers le haut suffit, pour autant que la distance du sol atteigne au moins 2,10 m. Sur le schéma V du ch. 51, les angles de visibilité selon les ch. 61 et 62 de la présente annexe s’appliquent aux feux de gabarit clignotant simultanément. Pour les véhicules sur lesquels les clignoteurs de direction avant/arrière s’allument alternativement sur le même côté (art. 140, al. 2), la surface lumineuse visible des clignoteurs de direction avant ne doit pas être visible de l’arrière et celle des clignoteurs de direction arrière ne doit pas être visible de l’avant.
Schéma I
| Valable seulement pour les véhicules d’une longueur maximale de 4 m qui n’appartiennent pas aux catégories M ou N |
|---|
Schéma II
| Valable seulement pour les véhicules d’une longueur maximale de 6 m |
|---|
Schéma III
| Valable seulement pour les véhicules qui n’appartiennent pas aux catégories M ou N. Distance entre les clignoteurs et la limite frontale du véhicule: 1,80 m au plus |
|---|
Schéma IV
| Valable pour tous les véhicules. Distance entre les clignoteurs latéraux et la limite frontale du véhicule: 2,50 m au plus |
|---|
Schéma V
| Valable seulement pour les véhicules d’une longueur maximale de 6 m. Distance entre les clignoteurs latéraux et la limite frontale du véhicule: 2,50 m au plus. La plage éclairante des feux de gabarit latéraux clignotant simultanément doit être de 12,5 cm2au minimum pour chacun d’eux. |
|---|
Schéma I
…
Schéma II
| Distance minimale entre les clignoteurs: à l’avant 24 cm à l’arrière 18 cm |
|---|
Schéma I
Schéma II
| La valeur de 5° donnée pour l’angle mort de visibilité vers l’arrière du clignoteur de direction latéral complémentaire est une limite supérieure. Cette valeur peut être portée à 10° s’il est impossible de respecter les 5°. d ≤ 1,80 m |
|---|
Schéma III
| La valeur de 5° donnée pour l’angle mort de visibilité vers l’arrière du clignoteur de direction latéral complémentaire est une limite supérieure. Cette valeur peut être portée à 10° s’il est impossible de respecter les 5°. d ≤ 2,60 m |
|---|
Schéma IV
| La valeur de 10° donnée pour l’angle mort de visibilité vers l’intérieur des clignoteurs de direction avant peut être ramenée à 3° pour les tracteurs dont la largeur «hors tout» ne dépasse pas 1,40 m. |
|---|
Catégories de clignoteurs de direction (CE): Catégorie 1 clignoteurs de direction avant Catégorie 2 clignoteurs de direction arrière Catégorie 5 clignoteurs de direction latéraux complémentaires
| . |
|---|
61 Sur tous les genres de véhicules, les angles de visibilité doivent être de 15° au-dessus et au-dessous du plan horizontal, de 5° pour les feux arrière de brouillard, de 5° vers le haut et de 20° vers le bas pour les feux de gabarit. Pour les feux de position, les feux arrière, les feux-stop, les feux de gabarit et les feux de stationnement, un angle de visibilité de 5° vers le bas suffit lorsque la distance du sol est inférieure à 0,75 m. Pour les feux arrière et les feux-stop supplémentaires en position élevée, un angle de visibilité de 5° vers le haut est suffisant, pour autant que la distance du sol atteigne au moins 2,10 m. Pour les feux de gabarit latéraux clignotant en même temps que les clignoteurs de direction, les angles de visibilité verticaux vers le haut et vers le bas doivent atteindre 10°. 62 Les angles de visibilité horizontaux des feux de gabarit latéraux clignotant simultanément doivent être conformes au schéma V du ch. 51. Ceux des feux de gabarit avant et arrière doivent être de 80° seulement vers l’extérieur. Pour les autres dispositifs d’éclairage, les angles de visibilité doivent correspondre aux schémas suivants:
Pour les véhicules des catégories M1et N1, les angles de visibilité horizontaux peuvent être réduits à 45° vers l’extérieur, lorsque des feux de gabarit latéraux supplémentaires ayant chacun une plage éclairante d’au moins 12,5 cm2sont montés à l’avant ou à l’arrière. Pour les remorques, l’angle de visibilité vers l’intérieur doit être d’au moins 5°.
711 Pour procéder au réglage des feux, on utilise soit un écran mat et clair, d’une largeur d’un mètre au moins, portant une ligne horizontale (H) et une ligne verticale (V), soit un appareil de réglage optique reproduisant l’image telle qu’elle apparaîtrait sur un écran distant de 10,00 m. 712 Le véhicule doit être sur un sol plat et ses pneumatiques doivent avoir la pression prescrite; les roues avant doivent être parallèles à l’axe longitudinal du véhicule. Si le véhicule est muni d’un régulateur automatique du niveau, le réglage se fera jusqu’à ce que la position définitive soit atteinte. 713 La ligne horizontale doit se trouver à la même hauteur du sol et la ligne verticale à la même distance de l’axe longitudinal du véhicule que le filament à contrôler. 714 Pour les véhicules dont le montage des dispositifs d’éclairage est approuvé conformément à des prescriptions internationales reconnues, le réglage se fonde sur ces prescriptions.
721 Le réglage des feux de route n’est effectué que s’il ne résulte pas automatiquement du réglage des feux de croisement, c’est-à-dire: – si les feux de route ne sont pas combinés avec les feux de croisement: réglage en hauteur et sur les côtés; – si les feux de route sont combinés avec des feux de croisement symétriques: réglage seulement sur les côtés. 722 Le centre du faisceau du feu de route doit se trouver sur la ligne verticale et 5 pour cent au-dessous de la ligne horizontale si l’écran est à 7,5 m de distance.
731 La charge du véhicule et la distance de l’écran se déterminent d’après le tableau suivant:
| Catégorie de véhicule | Charge | Distance de l’écran de réglage | |
|---|---|---|---|
| Feux de croisement européens et feux de brouillard | Feux de croisement américains | ||
| Voitures de tourisme avec système de réglage | aucune | 5,00 m | 7,50 m |
| Voitures de tourisme sans système de réglage | 1 personne sur le siège arrière | 5,00 m | 7,50 m |
| Autocars et minibus | aucune | 5,00 m | 7,50 m |
| Camions et voitures de livraison avec système de réglage | aucune | 5,00 m | 7,50 m |
| Camions et voitures de livraison sans système de réglage | complète aucune | 5,00 m 3,00 m | 7,50 m 5,00 m |
| Tracteurs | remorque à essieu central en pleine charge dans les autres cas | 5,00 m 3,00 m | 7,50 m 5,00 m |
| Motocycles | 1 personne par siège | 6,00 m | 9,00 m |
| Véhicules automobiles dont l’éclairage porte à 30 m selon l’art. 119, let. k | 3,00 m |
731.1 En raison de la distance très réduite de l’écran, la coupure peut présenter un renflement au centre; il faut par conséquent régler le feu en tenant surtout compte des côtés de la coupure. 731.2 Pour les feux réglables, la butée supérieure doit être fixée de manière que l’inclinaison des feux de croisement soit correcte lorsque le véhicule est complètement chargé à l’avant et vide à l’arrière. 731.3 Pour des raisons d’opportunité, on peut adopter une distance unique pour l’écran; elle ne doit pas être inférieure à 5,00 m. La différence entre la coupure et la ligne horizontale doit être adaptée en conséquence pour que l’inclinaison des feux soit correcte. 732 La coupure formée par les feux de croisement symétriques et par les feux de brouillard et de virage, la partie horizontale de la coupure formée par les feux de croisement asymétriques européens et le bord supérieur de la tache lumineuse formée par les feux de croisement américains doivent se trouver 10 % au-dessous de la ligne horizontale. Pour les feux de brouillard posés à une hauteur de moins de 1 m, une inclinaison du faisceau lumineux de 2 % est admise. 733 Le réglage latéral se fait au moyen des feux de route pour les feux de croisement symétriques. Pour les feux de croisement asymétriques européens, le sommet de la coupure doit se situer sur la ligne verticale et, pour les feux de croisement asymétriques américains, la tache lumineuse doit se trouver à droite de la ligne verticale. Pour les feux de brouillard et les feux de route orientables, le centre du faisceau lumineux doit se trouver sur la ligne verticale.
Le centre du faisceau lumineux doit se situer sous la ligne horizontale, à 50 pour cent de la hauteur du filament au-dessus du sol, lorsque l’écran est distant de 7,50 m.
(art. 82, al. 1 et 2, 86, al. 3, 116, et 144, al. 3)
Les avertisseurs obligatoires doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144, au règlement (UE) no168/2013 et au règlement délégué (UE) no3/2014 ou au règlement CEE-ONU no28.Les avertisseurs à deux sons alternés des véhicules prioritaires, les avertisseurs à trois sons alternés ainsi que les avertisseurs acoustiques des dispositifs d’alarme doivent en outre être conformes aux dispositions des ch. 3, 4 ou 5.
Lors de l’immatriculation des véhicules neufs et de leurs contrôles subséquents, il suffit d’effectuer les mesurages dans les conditions de mesure et de fonctionnement suivantes: 111 le dispositif doit réagir rapidement, 112 il doit satisfaire aux exigences des prescriptions énoncées au ch. 1, 113 lorsque le dispositif est monté (partie II du règlement ECE), les valeurs d’intensité sonore indiquées aux ch. 2 à 6 doivent être respectées.
En ce qui concerne les appareils mesureurs, l’évaluation du niveau sonore, le lieu de mesurage, les bruits perturbateurs et l’influence du vent, les exigences sont fixées à l’annexe 6. Le microphone doit se trouver à 7,00 m devant le véhicule, à une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,50 m au-dessus du sol.
Les avertisseurs électriques sont mesurés moteur à l’arrêt. Ils doivent être alimentés par la batterie complètement chargée. Sur les véhicules sans batterie, le moteur doit tourner, pendant le mesurage, à un régime correspondant à la moitié de celui de la plus grande puissance utile du moteur. Les dispositifs fonctionnant à l’air comprimé sont mesurés à la pression usuelle.
21 La pression acoustique (intensité sonore) de l’avertisseur acoustique installé doit atteindre les valeurs suivantes: 211 au moins 87 dB(A) mais 112 dB(A) au maximum pour les voitures automobiles ainsi que pour les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la puissance du moteur dépasse 7 kW; 212 au moins 80 dB(A) mais 112 dB(A) au maximum pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h ainsi que pour les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la puissance du moteur ne dépasse pas 7 kW; 213 au moins 75 dB(A) mais 112 dB(A) au maximum pour les motocycles et les monoaxes sans batterie, les motocycles légers et les quadricycles légers à moteur.
31 Lorsque l’avertisseur est installé, l’intensité sonore de chaque son doit atteindre au moins 100 dB(A) sans toutefois excéder 115 dB(A) et en laboratoire (avertisseur démonté; distance de mesure de 2 m en chambre anéchoïque), au moins 116 dB(A) sans toutefois excéder 129 dB(A). 311 Les fréquences de base des deux sons déterminées par des comparaisons subjectives doivent se situer entre 360 Hz et 630 Hz et leur rapport de fréquences doit être de 3:4 (tolérance: –3 % et +7 %). 32 La durée d’un cycle complet (2 sons aigus, plus 2 sons graves, plus une pause éventuelle) doit être de 2,5 à 3,5 secondes. Lorsque l’avertisseur est actionné une nouvelle fois, le cycle doit recommencer au début. Un branchement permanent est autorisé. Les sons doivent se suivre de manière rythmique et ne doivent pas se superposer. Toute pause entre la succession des sons ne doit pas dépasser 0,8 seconde.
41 Lorsque l’avertisseur est installé, l’intensité sonore mesurée sur toute la gamme doit atteindre au moins 93 dB(A) sans toutefois excéder 112 dB(A) et en laboratoire (avertisseur démonté; distance de mesure de 2 m en chambre anéchoïque), au moins 105 dB(A) sans toutefois excéder 118 dB(A). 42 Les 3 sons alternés sont: do dièse, mi et la (correspondant aux fréquences 277 Hz, 330 Hz, 466 Hz) avec une tolérance de ±5 %.
51 Lorsque l’avertisseur est installé, l’intensité sonore mesurée sur toute la gamme doit atteindre 93 dB(A) au minimum, sans toutefois excéder 112 dB(A) et en laboratoire (avertisseur démonté; distance de mesure de 2 m en chambre anéchoïque), au moins 105 dB(A) sans toutefois excéder 118 dB(A). 511 Les fréquences de base des deux sons déterminées par des comparaisons subjectives doivent se situer entre 250 Hz et 650 Hz et leur rapport de fréquences doit se situer entre 1:1,2 et 1:1,8 (rapport idéal 1:1,5). 52 La durée du son aigu et de la pause qui suit doit être comprise entre 0,8 et 1,2 seconde, le son pouvant durer 30 à 70 % de ce temps.
61 Les avertisseurs acoustiques qui émettent un son continu doivent être expertisés conformément au ch. 1 et munis d’une marque de contrôle appropriée. 62 Les avertisseurs acoustiques qui émettent un son intermittent doivent satisfaire au moins aux exigences des ch. 6.1 et 6.2 de la partie I des prescriptions internationales mentionnées au ch. 1. 63 Pour les avertisseurs acoustiques qui émettent un son oscillant continu, les exigences de la partie I des prescriptions internationales mentionnées au ch. 1 sont applicables par analogie. 64 Pour déterminer la pression acoustique maximale (intensité sonore), les dispositions applicables sont les mêmes que pour les avertisseurs acoustiques obligatoires (ch. 2). Pour les avertisseurs acoustiques qui émettent un son oscillant continu, l’intensité sonore minimale mesurée en laboratoire (partie I du règlement ECE) est de 100 dB(A).
(art. 80, al. 3)
11 L’équipement électrique doit satisfaire aux exigences essentielles en matière de compatibilité électromagnétique.
12 Les exigences énoncées dans les règlements ci-après, déterminants pour le genre de véhicule, doivent être respectées:
13 Pour autant que les équipements pouvant être montés ou utilisés dans les véhicules ne soient pas régis par la présente ordonnance, l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique926s’applique.
(art. 112, al. 6)
11 Les systèmes à caméra et moniteur doivent comporter au moins deux caméras de vision latérale et au moins un moniteur. 12 Les angles d’ouverture horizontaux de l’ensemble des caméras de vision latérale placées à droite et à gauche doivent chacun être compris entre 50° et 70°. 13 Les images doivent être retransmises sans latence sur les moniteurs. 14 Le conducteur doit pouvoir identifier aisément tout dysfonctionnement, toute anomalie ou perturbation du système. 15 Le réglage standard doit permettre d’afficher simultanément les images des côtés gauche et droite. 151 Si un seul moniteur est utilisé, les images des côtés gauche et droite doivent être disposées de manière claire sur le moniteur. 16 Les images doivent avoir une taille d’au moins 4,5 pouces de diagonale. 17 Les images doivent être affichées dans une résolution suffisante. 171 L’image affichée sur le moniteur doit permettre d’identifier un objet situé à 70 m de distance et avec une face avant d’une hauteur de 1,80 m et d’une largeur de 0,60 m, et mesurer au moins 3 mm de haut. 18 La luminosité des moniteurs doit pouvoir être réglée. 181 Les moniteurs doivent être pourvus d’un antireflets efficace. 182 Les caméras de vision latérale doivent être en mesure de fournir des images même en cas de soleil éblouissant.
21 Tous les composants doivent être protégés contre les infiltrations d’eau et de poussières. 22 Les composants et leur réglage de même que les connexions par câble doivent résister aux vibrations dues à l’utilisation du véhicule. 23 Les systèmes à caméra et moniteur doivent fonctionner dans une plage de température comprise entre –20 °C et +65 °C. 24 Les lentilles des caméras ou les verres de protection doivent être fabriqués à partir de matériaux qui restent transparents en toutes circonstances.
Un mode d’emploi doit contenir des indications et des instructions claires et compréhensibles concernant les conditions requises pour le système, l’installation, la maintenance et le constructeur du système (art. 41, al. 1).
41 Les systèmes à caméra et moniteur selon la norme ISO 16505, 2015, Véhicules routiers – Aspects ergonomiques et de performance des caméras embarquées – Exigences et procédures d’essai, qui satisfont aux exigences applicables aux dispositifs de vision indirecte situés du côté conducteur au sens de la classe II du règlement CEE-ONU no46 sont admis, s’il existe un mode d’emploi pour l’installation et l’utilisation au sens du ch. 3. 42 Les évaluations de conformité selon les normes nationales d’États étrangers peuvent être reconnues si les exigences sont au moins équivalentes à celles prescrites aux ch. 1 et 2 et s’il existe un mode d’emploi pour l’installation et l’utilisation au sens du ch. 3; il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’équivalence.
RS 741.01 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
RS 930.11 ↩
RS 741.511 ↩
Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 7 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 7 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 1796) ↩
Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 7 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 7 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 1796) ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7065). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1ernov. 2006 (RO 2006 1677). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1ernov. 2006 (RO 2006 1677). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Abrogée par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
RS 313.0 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
RS 455.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
RS 510.710 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
RS 725.111 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
RS 734.26 ↩
RS 741.11 ↩
RS 741.21 ↩
RS 741.31 ↩
Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
RS 741.412 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
RS 741.413 ↩
[RO 1986 1836, 1987 1168, 1990 1488, 1993 3127, 1994 167ch. IV, 1998 1796art. 1 ch. 11.RO 2007 4477ch. I 76] ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
RS 930.111 ↩
RS 741.435.4 ↩
RS 741.511 ↩
RS 741.51 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 29 al. 2 ch. 2 de l’O du 29 nov. 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 4212). ↩
RS 741.621 ↩
RS 814.318.142.1 ↩
RS 822.221 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1ermai 1998 (RO 1998 1188). ↩
RS 822.222 ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
RS 741.414 ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Abrogée par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Abrogés par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec effet au 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
RS 741.511 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 3juil.2002, en vigueur depuis le 1eravr. 2003 (RO 2002 3216). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). Voir toutefois l’art. 222c , ci-après. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec effet au 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Nouvelle expression selon ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
RS 741.11 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO 2005 4515). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle expression selon ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 (RO 2022 14). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 (RO 2022 14). ↩
RS 741.11 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
RS 725.111 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). Erratum du 19 fév. 2019 (RO 2019 685). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1321). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
RS 725.111 ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 (RO 2022 14). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3218). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
RS 741.11 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
RS 741.51 ↩
RS 745.11 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 646). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 646). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 646). ↩
RS 741.51 ↩
RS 741.51 ↩
RS 741.511 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 646). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 646). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 646). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 646). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 646). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 646). ↩
RS 741.51 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 646). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 646). ↩
RS 741.51 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 646). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 1181). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2017 (RO 2016 5133). ↩
RS 822.222 ↩
RS 741.621 ↩
Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 13 déc. 2024 sur la conduite automatisée, en vigueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2025 50). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1erfév. 2017 (RO 2015 465). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1erfév. 2017 (RO 2015 465). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1erfév. 2017 (RO 2015 465). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1erfév. 2017 (RO 2015 465). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018 (RO 2019 253). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 (RO 2022 14). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 (RO 2022 14). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 465). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, avec effet au 1erjuin 2015 (RO 2015 1321). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1ermars 2005 (RO 2005 1167). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001 (RO 2002 1181). Abrogé par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, avec effet au 1eravr. 2022 (RO 2022 14). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001 (RO 2002 1181). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
RS 741.511 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1ermai 2025 (RO 2025 70). ↩
Introduit par le ch. III 1 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1erjuin 2022 (RO 2022 311). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7089). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
RS 814.318.142.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7089). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7089). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7089). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7089). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7089). ↩
RS 741.412 ↩
RS 741.413 ↩
RS 741.414 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 608). ↩
RS 741.621 ↩
RS 0.741.10 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3218). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 (RO 2022 14). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002 (RO 2002 3567). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Le texte de cette norme peut être obtenu contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour;www.snv.ch. ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 (RO 2022 14). ↩
RS 741.511 ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1ermai 2025 (RO 2025 70). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 646). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Nouvelle dénomination selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans cette disposition, conformément au RO. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3218). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
RS 832.30 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec effet au 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte, sauf à l’annexe 2. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 (RO 2022 14). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 608). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 608). ↩
RS 814.412.2 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, en vigueur depuis le 1erjuil.2008 (RO 2008 355). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 608). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO 2007 2109). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO 2007 2109). ↩
Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1ermai 2019 (RO 2019 253). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1ermai 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle expression selon ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Abrogés par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec effet au le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO 2005 4515). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO 2005 4515). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO 2007 2109). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO 2005 4515). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO 2005 4515). ↩
Anciennement al. 3bis. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO 2005 4515). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO 2005 4515). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
RS 784.101.2 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO 2007 2109). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1erdéc. 2002 (RO 2002 3567). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1erdéc. 2002 (RO 2002 3567). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 (RO 2022 14). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ernov. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2888). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2651) ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3525). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3525). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3525). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004 (RO 2004 3525). Abrogée par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1erjuil. 2007 (RO 2007 2109). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017 (RO 2017 2651) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 (RO 2022 14). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 au 31 déc. 2030 (RO 2022 14). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO 2007 2109). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3525). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3525). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3525). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 (RO 2022 14). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
RS 822.221 ↩
RS 822.222 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327). ↩
RS 741.31 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2023 (RO 2023 327). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 646). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 646). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2004 (RO 2004 3525). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3218). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
RS 741.511 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
RS 741.511 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
RS 741.511 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
RS 741.511 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur de la 2ephrase selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2007 2109). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO 2007 2109). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1ermai 1998 (RO 1998 1188). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
RS 741.51 ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2000 (RO 2000 1034). Abrogée par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3218). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008 (RO 2008 355). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1ermai 2019 (RO 2019 253). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018 (RO 2019 253). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1ermai 1998 (RO 1998 1188). ↩
RS 741.11 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3218). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1ermai 2019 (RO 2019 253). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 (RO 2022 14). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO 2005 4515). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Abrogée par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
RS 741.11 ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Phrase introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec effet au 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
RS 741.511 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 646). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
RS 741.621 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 (RO 2022 14). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 (RO 2022 14). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec effet au 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1321). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 (RO 2022 14). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1321). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3218). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1321). ↩
Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec effet au 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3218). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 465). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1321). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1321). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1321). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO 2007 2109). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1321). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 465). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3218). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1321). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1321). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO 2007 2109). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3218). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1ermai 2025 (RO 2025 70). ↩
RS 741.511 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO 2007 2109). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4693). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec effet au 1erjanv. 2012 (RO 2011 4939). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3218). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Le renvoi a été adapté au 1erjuil. 2025 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 (RO 2022 14). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021 (RO 2022 14). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 465). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 465). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
Abrogés par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
Abrogés par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465). ↩
RS 741.11 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2651) ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3218). ↩
Abrogée par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec effet au 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1ermai 2019 (RO 2019 253). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Abrogée par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Abrogée par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, avec effet au 1erjuil.2008 (RO 2008 355). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4693). ↩
RS 741.11 ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3218). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Abrogés par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1ermai 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec effet au 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1ermai 2019 (RO 2019 253). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1ermai 2019 (RO 2019 253). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1ermai 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec effet au 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Phrase introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1ermai 2019 (RO 2019 253). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1ermai 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1ermai 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
RS 741.11 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 2473). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, avec effet au 1eravr. 2022 (RO 2022 14). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO 2007 2109). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO 2005 4515). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023 (RO 2024 30). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4693). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec effet au 1erjanv. 2012 (RO 2011 4939). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
RS 741.11 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4693). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO 2007 2109). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
RS 741.511 ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 646). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006 (RO 2006 1677). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO 2007 2109). ↩
RS 930.111 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1ernov. 1997 (RO 1997 2404) ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1ermai 1998 (RO 1998 1188). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1eraoût 2003 (RO 2003 1819). ↩
RS 641.811 ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO 2007 2109). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout l’art. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Par analogie à la directive 2003/97/CE ou 2007/38/CE ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 465). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, avec effet au 1eravr. 2015 (RO 2015 465). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253). ↩
RS 822.221 ↩
RS 822.221 ↩
RS 741.511 ↩
[RO 1969 841, 1972 1609, 1975 541ch. II 2, 1976 26112867, 1979 1922, 1981 572art. 72 ch. 3, 1982 495531ch. II1107, 1983 627art. 88 ch. 1, 1984 1338, 1985 608, 1986 1833, 1989 410ch. II 21195, 1991 78ch. III, 1992 536, 1994 167ch. II 214 ch. I, II816ch. II 31326] ↩
[RO 1975 1763, 1991 2233] ↩
[RO 1982 474, 1985 460ch. II 703] ↩
[RO 1986 1866, 1989 496, 1993 240, 1994 167ch. V] ↩
Les mod. peuvent être consultées auRO 1995 4425. ↩
RO 2019 477 ↩
RO 2005 3765 ↩
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RO 2023 384 ↩
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RO 2011 891 ↩
RS 741.631 ↩
RS 814.318.142.1 ↩
RS 741.435.4 ↩
RS 814.412.2 ↩
RS 941.210 ↩
RS 741.511 ↩
RS 734.5 ↩
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