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Art. 103

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les dispositifs de freinage des véhicules des catégories M et N doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144, au règlement CEE-ONU no13 ou au règlement CEE-ONU no13-H.1 1bis. Les voitures automobiles lourdes des catégories M et N à plus de quatre essieux doivent être équipées de systèmes antiblocage automatiques de la catégorie 1 selon le règlement CEE-ONU no13.2
  2. Lorsqu’il s’agit de véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non carrossé, la personne qui en termine la construction doit délivrer une attestation prouvant que les instructions de montage du constructeur du véhicule ont été prises en considération lors des travaux d’achèvement du véhicule.
  3. L’efficacité des dispositifs de freinage peut être contrôlée conformément à l’annexe 7.3
  4. Les dispositions des art. 126 à 130 sont applicables aux dispositifs de freinage des voitures automobiles qui n’appartiennent pas aux catégories M et N ou dont la vitesse maximale n’excède pas 60 km/h.4
  5. Les véhicules des catégories M1et N1doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 et au règlement (UE) 2018/858 pour ce qui est du système antiblocage, du système d’assistance au freinage d’urgence et du système avancé de freinage d’urgence, du système de contrôle de la stabilité, du système d’urgence de maintien de la trajectoire, du système d’alerte de somnolence et de perte d’attention du conducteur, du système d’alerte de distraction du conducteur, du système de surveillance de la pression des pneumatiques, du système de détection en marche arrière, et de la protection contre les cyberattaques et les mises à jour logicielles non autorisées, ou offrirun niveau de protection équivalent. Font exception les véhicules de constructeurs dont la production de véhicules des catégories M1et N1n’excède pas 1500 unités par an au total.5
  6. Lesvéhicules des catégories M2, M3, N2et N3doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 et au règlement (UE) 2018/858 pour ce qui est du système antiblocage, du système avancé de freinage d’urgence, du système de contrôle de la stabilité, du système de détection de dérive de la trajectoire, du système d’alerte de somnolence et de perte d’attention du conducteur, du système d’alerte de distraction du conducteur, du système de surveillance de la pression des pneumatiques, du système de détection en marche arrière, du système de surveillance des angles morts, du système de prévention des collisions avec les piétons et les cyclistes, et de la protection contre les cyberattaques et les mises à jour logicielles non autorisées.6
  7. Pour les systèmes d’assistance visés aux art. 5 à 7 et 9 du règlement (UE) 2019/2144 et installés volontairement, une déclaration du constructeur ou d’unorgane d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT7certifiant que les fonctions du système sont équivalentes à celles visées dans ledit règlement suffit. Il en va de même pour les systèmes installés volontairement qui peuvent influencer activement le comportement du véhicule, pour ce qui est de la protection contre les cyberattaques, ainsi que pour les systèmes installés volontairement qui disposent d’un logiciel modifiable, pour ce qui est de la protection contre les mises à jourlogiciellesnon autorisées prévue par le règlement (UE) 2018/858.8
  8. Il est permis de déroger aux al. 5 et 6 pour:
    1. les véhicules devant être équipés d’outils frontaux dans le cadre du service hivernal et de l’entretien des routes;
    2. les véhicules de la police, de la douane et du service du feu;
    3. les véhicules des services de secours et de la protection civile;
    4. les véhicules militaires;
    5. les véhicules autres que ceux visés aux let. a à d pour lesquels il est impossible de satisfaire aux exigences visées aux al. 5 ou 6 pour des raisons opérationnelles, à moins de prendre des mesures techniques disproportionnées.9
  9. Les dérogations prévues à l’al. 8, let. e, requièrent une autorisation de l’autorité d’immatriculation.10

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2004 (RO 2004 3525). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3218).

  5. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28).

  6. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28).

  7. RS 741.511

  8. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28).

  9. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30).

  10. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30).

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