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Art. 106

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés de ceintures de sécurité répondant aux exigences du règlement (UE) 2019/2144 ou du règlement CEE-ONU no16. Les dispositions figurant à l’annexe XI du règlement (UE) 2018/858 s’appliquent aux véhicules de la catégorie M1ayant une affectation particulière.1
  2. Dans les véhicules des catégories M et N, les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche doivent être équipés de ceintures de sécurité abdominales. Font exception les véhicules affectés exclusivement au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises concessionnaires ou au remplacement de trains. Les sièges disposés selon un angle inférieur ou égal à 45 degrés par rapport à l’axe longitudinal du véhicule sont réputés dirigés vers l’avant ou, le cas échéant, vers l’arrière; les autres sont réputés perpendiculaires au sens de la marche.2
  3. Dans les véhicules des catégories M et N, les sièges prévus pour des enfants doivent au moins offrir, pour le groupe d’âge concerné, une protection équivalente à celle des dispositifs de retenue pour enfants visés dans le règlement CEE-ONU no129 ou 44 dans la teneur de la série d’amendements 03 ou d’une série d’amendements ultérieure, en dérogation à l’art. 3a , al. 1.3
  4. Les véhicules des catégories M1et N1ainsi que les minibus doivent être équipés d’appuie-tête sur les sièges avant les plus à l’extérieur.4
  5. Les voitures automobiles de travail dont la vitesse maximale par construction excède 40 km/h ainsi que les tracteurs et les chariots à moteur dotés d’un dispositif homologué de protection contre le retournement doivent être équipés de ceintures de sécurité conformes au règlement (UE) no167/2013 et au règlement délégué (UE) no1322/2014 ou au règlement CEE-ONU no16.5

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

  5. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253).

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