Retour à la loi

Art. 108

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale

La pédale d’embrayage doit se trouver à gauche de la pédale de frein, et celle-ci à gauche de l’accélérateur, sauf sur les tracteurs, les voitures automobiles de travail et les véhicules à chenilles. Les pédales doivent être séparées par un espace suffisant et, à l’exception de l’accélérateur, être recouvertes d’un revêtement antidérapant.

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