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Art. 112

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les voitures automobiles doivent être munies, à gauche et à droite, extérieurement, d’un rétroviseur permettant au conducteur d’observer facilement la chaussée sur les côtés de la carrosserie et sur une distance de 100 m au minimum vers l’arrière.
  2. Sur les véhicules automobiles des catégories M1et N1munis d’une lunette arrière de dimension suffisante et qui ne peuvent tirer une remorque, un rétroviseur intérieur peut remplacer le rétroviseur extérieur droit.
  3. Les rétroviseurs doivent être fixés de manière à vibrer le moins possible et à refléter une image non déformée. La surface du miroir doit atteindre au moins 70 cm2sur les voitures automobiles légères; sur les voitures automobiles lourdes, elle doit être de 150 cm2au moins pour les miroirs convexes et de 300 cm2au moins pour ceux dont la surface est plane. Le rayon de courbure des miroirs convexes ne doit pas être inférieur à 0,80 m.
  4. Les véhicules des catégories N2et N3doivent être équipés, en plus des rétroviseurs prescrits à l’al. 1, des miroirs suivants:
    1. un antéviseur; font exception les véhicules de la catégorie N2dont le poids total n’excède pas 7,50 t;
    2. de chaque côté, un miroir extérieur grand angle, et
    3. sur le côté opposé au volant, un miroir d’accostage. Les véhicules de la catégorie N2dont le poids total n’excède pas 7,50 t en seront munis seulement si le miroir peut être fixé à au moins 2 m au-dessus du sol.1
  5. Les exigences relatives aux miroirs visés à l’al. 4 et à leur fixation se fondent sur le règlement (UE) 2019/2144 ou le règlement CEE-ONU no46.2
  6. Au lieu des miroirs visés aux al. 1 à 4, d’autres dispositifs permettant au conducteur d’avoir le même champ de vision sont admis, pour autant qu’ils soient conformes au règlement CEE-ONU no46.3
  7. Les voitures automobiles dont les composants de véhicules, les engins de travail ou les engins supplémentaires dépassent de plus de 3,00 m mais pas de plus de 4,00 m vers l’avant, à compter du centre du dispositif de direction doivent être équipées de miroirs de vision latérale. Les véhicules équipés pour le déneigement font exception. Les miroirs de vision latérale doivent être conçus comme des miroirs grand angle et orientés horizontalement si leur forme est rectangulaire ou ovale. Ils doivent avoir une surface convexe de 500 cm2. Ils doivent être placés le plus à l’avant possible et peuvent être en retrait de 2,50 m tout au plus de l’extrémité antérieure. En lieu et place du miroir de vision latérale, il est possible d’utiliser un système homologué à caméra et moniteur au sens de l’al. 6.4
  8. Un système homologué à caméra et moniteur est nécessaire pour les voitures automobiles équipées d’engins de travail ou d’engins supplémentaires dépassant de plus de 4,00 m vers l’avant à compter du centre du dispositif de direction (art. 94, al. 1quinquies). Les véhicules équipés pour le déneigement font exception. Les caméras de vision latérale du système à caméra et moniteur doivent être placées le plus à l’avant possible et peuvent être en retrait de 2,50 m tout au plus de l’extrémité antérieure de l’engin supplémentaire. Les exigences applicables au système à caméra et moniteur sont énoncées à l’annexe 13.5

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008 (RO 2008 355). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1ermai 2019 (RO 2019 253).

  5. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018 (RO 2019 253). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30).

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