Retour à la loi

Art. 116

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale

Pour les voitures automobiles affectées au transport professionnel de personnes et les véhicules destinés au transport d’argent et d’objets de valeur, l’autorité d’immatriculation peut autoriser, par une inscription dans le permis de circulation, un dispositif d’alarme à deux sons, l’un devant être un son grave continu, l’autre un son plus élevé et discontinu.1L’intensité sonore, les fréquences ainsi que les conditions de mesure sont réglées à l’annexe 11.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1ermai 1998 (RO 1998 1188).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.