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Art. 117

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Au besoin, la vitesse maximale peut être limitée si des particularités techniques l’exigent, telles qu’un système inhabituel de direction, des possibilités de freinage insuffisantes ou une absence de suspension.
  2. Les voitures automobiles dont la vitesse maximale, de par leur construction ou en raison d’une décision de l’autorité ou du Conseil fédéral (art. 5, al. 1, let. b, OCR1), est inférieure à 80 km/h doivent porter bien visiblement à l’arrière un disque indiquant la vitesse en chiffres conformément à l’annexe 4. La vitesse maximale doit être inscrite dans le permis de circulation.2

Footnotes

  1. RS 741.11

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253).

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