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Art. 118a

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Pour les tracteurs agricoles et forestiers dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, sont applicables, en plus des facilités visées à l’art. 118, celles énoncées à l’art. 119, let. a, d et e.1
  2. Les dispositions concernant la distance du bord latéral de la plage éclairante des feux de croisement et des feux de brouillard ainsi que celles relatives à l’intervalle entre les plages éclairantes des feux de croisement ne sont pas applicables (annexe 10, ch. 21 et 23).
  3. 2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1ermai 2019 (RO 2019 253).

  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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