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Art. 122

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Dans les autocars, le siège du conducteur doit être séparé des autres sièges. Dans les véhicules ayant des places debout, la visibilité du conducteur doit être assurée durant le trajet dans un angle de 90°, à droite et à gauche.1Lorsque cela est nécessaire pour des raisons d’exploitation, il convient d’installer des séparations ou des éléments similaires.2
  2. Le nombre de places assises et debout autorisé doit être indiqué de manière bien visible à l’intérieur du véhicule.
  3. 3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

  2. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec effet au 1eroct. 1998 (RO 1998 2352).

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