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Art. 123a

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les bus scolaires sont des minibus et des autocars dont les places et les habitacles sont de dimensions réduites et pour lesquels le poids par personne est limité. Ils ne sont admis que si le rapport d’examen établi par un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT1confirme que pour le groupe d’âge concerné, la protection offerte est équivalente à celle des dispositifs de retenue pour enfants visés dans le règlement CEE‑ONU no129 ou 44 dans la teneur de la série d’amendements 03 ou d’une série d’amendements ultérieure, en dérogation à l’art. 3a, al. 1.2
  2. Les minibus et autocars affectés à des transports scolaires peuvent être munis, à l’avant et à l’arrière, du signe distinctif prévu à l’annexe 4. Celui-ci doit être masqué ou enlevé lorsque le véhicule n’est pas utilisé pour des transports scolaires.

Footnotes

  1. RS 741.511

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 646).

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