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Art. 135

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les dimensions ne doivent pas excéder les valeurs suivantes:
en mètres
a. longueur4,00
b. largeur2,00
c. hauteur2,50
  1. Pour les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 1, les dimensions sont les suivantes, en dérogation à l’al. 1:1
largeur1,00
  1. Pour les quadricycles légers à moteur munis d’une carrosserie fermée et les luges à moteur, les dimensions sont les suivantes, en dérogation à l’al. 1:2
a. longueur3,50
b.3 largeur1,50

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1321).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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