Sont réputés «motocycles» les véhicules suivants, pour autant qu’il ne s’agisse pas de cyclomoteurs (art. 18):1
1. les véhicules automobiles à deux roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction, dont la puissance du moteur n’excède pas 4,00 kW et dont la cylindrée du moteur à allumage commandé n’est pas supérieure à 50 cm3,
2. les véhicules automobiles à trois roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction, dont la puissance du moteur n’excède pas 4,00 kW, dont la cylindrée du moteur n’est pas supérieure à 50 cm3dans le cas d’un moteur à allumage commandé ou à 500 cm3dans le cas d’un moteur à allumage par compression, et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,27 t,
3. les «vélos-taxis électriques», c’est-à-dire les véhicules à deux roues ou plus et à propulsion électrique, dont la puissance du ou des moteurs n’excède pas 2,00 kW au total, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 20 km/h de par leur construction, qui sont éventuellement équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h, dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,27 t et dont le poids total n’excède pas 0,45 t;
c.4 les «luges à moteur», c’est-à-dire les véhicules automobiles à chenilles qui ne sont pas dirigés par le blocage d’une chenille et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,45 t, pour autant qu’il ne s’agisse pas de quadricycles légers à moteur, de quadricycles à moteur, de monoaxes ou de voitures à bras équipées d’un moteur.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1321). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
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