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Art. 162

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les véhicules automobiles agricoles et forestiers portent une plaque de contrôle. Celle-ci peut être fixée à l’avant ou à l’arrière, à un endroit approprié. Les véhicules agricoles et forestiers spéciaux doivent être munis d’une plaque de contrôle à l’avant et à l’arrière.
  2. S’agissant des tracteurs agricoles et forestiers, la force nécessaire, après un tronçon rectiligne, pour entrer dans un cercle de 12,00 m de rayon extérieur, ne doit pas excéder 250 N.
  3. Pour les directions assistées, la force de commande lors du contrôle au sens de l’al. 2 ne doit pas excéder 600 N en cas de défaillance du dispositif d’assistance.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3218).

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