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Art. 168

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les prescriptions relatives aux dispositifs et aux gaz d’échappement, ainsi qu’à la limitation du niveau sonore (art. 52 et 53) sont applicables par analogie, sauf en ce qui concerne la longueur et l’orientation du tuyau d’échappement (art. 52, al. 3); les prescriptions concernant les réservoirs et les conduites (art. 49 et 50) sont également applicables.
  2. Lorsqu’un monoaxe a deux roues, les deux doivent être motrices. Si le poids dépasse 0,20 t, sans engins supplémentaires, ou si la voie mesure plus de 0,70 m, un différentiel est nécessaire.
  3. La vitesse maximale par construction ne doit pas excéder 25 km/h. Une tolérance de 10 % est admise.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253).

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