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Art. 171

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les monoaxes doivent porter deux feux de croisement, deux catadioptres à l’avant et deux catadioptres à l’arrière.
  2. Pour les véhicules d’une largeur maximale de 1,00 m, sans engins supplémentaires, un des feux prescrits et un catadioptre à gauche suffisent.
  3. Les engins supplémentaires dépassant latéralement de plus de 0,15 m le gabarit du véhicule doivent être munis de catadioptres le plus près possible de leurs extrémités.
  4. Pour les véhicules qui ne pèsent pas plus de 80 kg sans engins supplémentaires, l’éclairage est régi par l’art. 120a , let. a.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4693).

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