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Art. 173

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les voitures à bras équipées d’un moteur ne peuvent mesurer plus de 3,00 m de longueur sans le timon, ni plus de 1,80 m de largeur. Leur poids total ne doit pas excéder 3,00 t et leur vitesse maximale 8 km/h.
  2. 1
  3. Pour les voitures à bras équipées d’un moteur, il est possible, sous réserve des dispositions spécifiques, de faire valoir les facilités prévues aux art. 118 et 119 à 120a .2

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec effet au 1erjanv. 2012 (RO 2011 4939).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30).

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