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Art. 175

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les cyclomoteurs doivent être conformes uniquement aux art. 175 à 181b 1pour ce qui est des exigences techniques.
  2. La largeur des cyclomoteurs ne doit pas dépasser 1,00 m. Les rétroviseurs qui se plient sous une légère pression peuvent être mesurés en position rabattue.
  3. Les cyclomoteurs dépourvus de place assise pour le conducteur doivent disposer d’un guidon ou d’une barre de maintien. Ils ne doivent disposer d’aucune place pour des passagers.2
  4. Les places assises doivent être pourvues de pédales ou de repose-pieds.3
  5. Le nombre de places doit être fixé de telle sorte que le poids total autorisé ne soit pas dépassé, en se fondant sur un poids de 65 kg par passager. Un poids inférieur peut être défini pour les places assises pour enfants spécialement aménagées, qui disposent d’une protection des extrémités contre le contact avec des éléments mobiles du véhicule, d’un dossier et d’un dispositif de retenue.4
  6. Des dérogations aux prescriptions sont admises afin d’adapter le véhicule au handicap du conducteur, dans la mesure où la sécurité routière et la sécurité de fonctionnement ne s’en trouvent pas compromises.5

Footnotes

  1. Le renvoi a été adapté au 1erjuil. 2025 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28).

  5. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28).

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