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Art. 186

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les essieux des remorques doivent être munis de ressorts de suspension.
  2. Cette disposition ne s’applique pas:
    1. aux essieux oscillants dans l’axe longitudinal ou aux essieux similaires;
    2. aux remorques attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h;
    3. aux remorques sur lesquelles les ressorts de suspension seraient inadaptés, notamment en raison de leur utilisation fréquente sur le terrain.

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