1 et2. …1
3. Les remorques de travail attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale ne dépasse pas 30 km/h n’ont pas besoin de dispositif d’attelage de sécurité2selon l’art. 189, al. 5.
Footnotes
Abrogés par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1ermai 2019 (RO 2019 253). ↩
Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.