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Art. 213

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les cycles doivent être conformes aux dispositions des art. 213 à 218.1
  2. La largeur des cycles ne doit pas dépasser 1,00 m ou 1,30 m dans le cas de transport de personnes handicapées.2
  3. 3
  4. Lors de la mise en circulation, un numéro individuel, facilement lisible, doit être frappé sur le cadre des cycles construits en série, et le nom du constructeur ou une marque doivent y être inscrits de manière indélébile.4
  5. 5

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec effet au 1erjanv. 2012 (RO 2011 4939).

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