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Art. 215

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Le cadre, le guidon, la fourche et les roues doivent être suffisamment solides.1 1bis. Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l’attention des autres usagers de la route. Elles peuvent être aussi bien rétroréfléchissantes que luminescentes, mais ne doivent être ni auto-lumineuses ni éclairées.2
  2. L’ensemble des places doit disposer d’un pédalier, à l’exception d’une place ou tout au plus de quatre places assises pour enfants conformes à l’art. 175, al. 5, 2ephrase. L’autorité cantonale peut autoriser un plus grand nombre de places sans pédales sur les cycles à voies multiples.3
  3. Les cycles dépourvus de place assise pour le conducteur doivent être monoplaces et disposer d’un pédalier adapté à ce type d’utilisation et d’un dispositif de direction auquel le conducteur peut se tenir et qui permet de faire des signes de la main en toute sécurité pour indiquer un changement de direction.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28).

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