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Art. 217

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les cycles doivent être équipés à demeure, au minimum, de deux catadioptres – dirigé l’un vers l’avant, l’autre vers l’arrière – dont la plage éclairante doit avoir une surface d’au moins 10 cm2. De nuit, par temps clair, ces catadioptres doivent être visibles à une distance de 100 m dans le faisceau des feux de route d’un véhicule automobile.1
  2. Les cycles à voies multiples doivent être équipés de chaque côté, à l’avant et à l’arrière, d’un tel catadioptre placé le plus près possible des bords.
  3. L’annexe 10 fixe les couleurs des catadioptres.2
  4. Les pédales doivent porter des catadioptres à l’avant et à l’arrière. Font exception les pédales de course, les pédales de sécurité et les dispositifs assimilés.3
  5. D’autres dispositifs rétroréfléchissants peuvent remplacer les catadioptres, s’ils répondent, quant à leur efficacité, aux exigences requises pour les catadioptres prévues à l’al. 1.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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