S’agissant de l’art. 100, al. 1, let. a, par dérogation à l’art. 3b , al. 1, la date de la première immatriculation fait foi pour l’application des dispositions transitoires du règlement (UE) no165/2014.
Les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 15 juin 2019 peuvent être équipés d’un tachygraphe conforme à l’ancien droit. À partir du 15 juin 2034, les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 11devront toutefois être équipés, pour les transports internationaux, d’un tachygraphe conformément à l’art. 100, al. 2.
Pour les miroirs de vision latérale visés à l’art. 112, al. 5, qui ont été fixés avant le 1ermai 2019, une surface de 300 cm2suffit.
En ce qui concerne l’art. 123, al. 5, relatif au dispositif de protection contre les incendies, les autocars importés ou construits en Suisse jusqu’au 1erseptembre 2021 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
Si des remorques de la catégorie O qui ont été immatriculées pour la première fois avant le 1ermai 2019 sont immatriculées ou utilisées ultérieurement comme remorques de travail, remorques attelées à des chariots à moteur et à des chariots de travail ou comme remorques agricoles et forestières (art. 200 à 209), le nouveau droit s’applique en ce qui concerne les dispositifs de freinage.