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Art. 23a

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale

Les prescriptions relatives aux voitures à bras (art. 211) s’appliquent par analogie aux chaises de handicapé non motorisées qui sont poussées par une personne à pied ou mues par la personne handicapée elle-même, p. ex. au moyen de cerceaux fixés aux roues ou de manivelles.

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