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Art. 30a

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Pour les véhicules neufs complets ou complétés qui ne relèvent pas de l’art. 30, pour les véhicules visés à l’art. 30, al. 2, qui ne disposent ni d’une réception par type ni d’une fiche de données et pour les voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, qui sont neuves et complètes et qui ne disposent pas des documents visés à l’art. 30, al. 1, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée au moyen: a. d’un certificat de conformité européen sur support papier et d’un contrôle d’identification: 1. pour les voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, 2. pour les voitures automobiles complètes, servant d’habitation et dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t; b. d’un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC1) et d’un contrôle de fonctionnement, pour les voitures automobiles complètes, servant d’habitation et dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t; c. d’un certificat de conformité européen sur support papier, d’un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC), d’une réception par type ou d’une fiche de données et d’un contrôle de fonctionnement, pour tous les autres véhicules complets et complétés; d. d’un contrôle de fonctionnement et des justificatifs ci-après, s’il n’existe pas de certificat de conformité européen sur support papier ni de jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC): 1. une déclaration de conformité au sens du règlement CEE-ONU no0 et toutes les autres réceptions nécessaires à titre complémentaire conformément à l’acte juridique correspondant relatif à la réception générale UE, 2. des réceptions et des marques de conformité délivrées par des États étrangers conformément au droit national ou international énoncé à l’annexe 2 ou au moins équivalent aux prescriptions suisses, 3. des déclarations de conformité reconnues conformément à l’art. 14 ORT2, 4. des rapports d’examen établis conformément aux prescriptions figurant à l’annexe 2 par des organes d’expertise reconnus en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT.3 1bis. Dans le cas mentionné à l’al. 1, let. d, si le détenteur du véhicule bénéficie de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires, un contrôle de fonctionnement est suffisant pour apporter la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement.4
  2. Le contrôle de fonctionnement se limite aux dispositifs les plus importants tels que la direction, les freins et l’éclairage, ainsi qu’aux dispositifs d’attelage des véhicules tracteurs et des remorques.
  3. Il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’équivalence visée à l’al. 1, let. d, ch. 2.5

Footnotes

  1. RS 741.51

  2. RS 741.511

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 646).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 646).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 646).

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