Retour à la loi

Art. 30c

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale

S’agissant de véhicules pour lesquels il existe seulement une partie des documents visés à l’art. 30a , al. 1, let. d, ch. 1 à 4, et de véhicules modifiés, les composants ou les modifications non contrôlés doivent faire l’objet d’un examen technique approfondi.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.