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Art. 34b

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les contrôles en vue de l’immatriculation et les contrôles subséquents doivent être réalisés par des experts de la circulation. Font exception les contrôles en vue de l’immatriculation visés à l’art. 30, al. 1, et les contrôles garage (art. 32).
  2. Les contrôles en vue de l’immatriculation et les contrôles subséquents réalisés par une autorité d’immatriculation sont reconnus par les autres. Sont également reconnus les contrôles délégués à des personnes qui apportent la preuve que le canton de stationnement les a habilitées à effectuer le contrôle garage (art. 32).
  3. Si l’autorité d’immatriculation n’est pas en mesure d’effectuer elle-même certaines vérifications techniques, elle peut demander qu’un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT1procède à un contrôle.2
  4. L’autorité d’immatriculation peut demander une traduction certifiée conforme des documents requis, s’ils n’ont pas été rédigés en français, en allemand, en italien ou en anglais.
  5. Il convient d’utiliser des moyens de contrôle appropriés couramment disponibles sur le marché. Ils doivent faire l’objet d’un étalonnage régulier; METAS est compétent en la matière. Si aucun étalonnage n’est possible, les moyens de contrôle doivent être fabriqués selon une norme nationale et indiquer les résultats conformément à celle-ci. Dans ce cas, ils doivent subir un entretien au moins une fois par an auprès de l’organe d’expertise ou de tiers, conformément aux indications du constructeur.
  6. Les remorques sont attelées à un véhicule tracteur approprié pour être contrôlées.
  7. Lors du contrôle en vue de l’immatriculation et lors de chaque contrôle subséquent, l’autorité d’immatriculation relève le kilométrage ou les heures d’exploitation.3

Footnotes

  1. RS 741.511

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1ermai 2025 (RO 2025 70).

  3. Introduit par le ch. III 1 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1erjuin 2022 (RO 2022 311).

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