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Art. 49a

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. En l’absence de prescriptions particulières sur les installations à gaz liquéfié dans la présente ordonnance, les modalités de fabrication, d’exploitation et d’entretien de ces installations sont régies par l’art. 32c de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents1.
  2. Sont réservées les directives de l’Office fédéral des routes.

Footnotes

  1. RS 832.30

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