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Art. 76

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Le champ lumineux des feux de brouillard doit être large et bien délimité vers le haut; ils peuvent s’allumer en même temps que les feux de position, de croisement, de route ou qu’une combinaison de ces feux. Le bord supérieur de leur plage éclairante ne doit pas se trouver plus haut que celui des feux de croisement.
  2. Les feux arrière de brouillard doivent être fixés à une distance de 100 mm au minimum des feux-stop. Lorsqu’il y a deux feux arrière de brouillard, ils doivent être fixés à l’arrière du véhicule, symétriquement de part et d’autre de l’axe longitudinal et à la même hauteur. Lorsque le feu arrière de brouillard est unique, il doit être situé sur la moitié gauche ou au centre de la partie postérieure du véhicule.1
  3. Les feux arrière de brouillard doivent être conformes au règlement CEE-ONU no148 ou 38.2
  4. Les exigences en matière de commande électrique des feux arrière de brouillard se fondent sur le règlement CEE-ONU no48 pour les voitures automobiles, sur le règlement (UE) no167/2013 et le règlement délégué (UE) no2015/208 pour les tracteurs, ainsi sur le règlement (UE) no168/2013 et le règlement délégué (UE) no3/2014 pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur.3
  5. Les exigences en matière de feux de circulation diurne se fondent sur le règlement CEE-ONU no148 ou 87. Les exigences quant à leur montage et à leur commande se fondent sur:4
    1. le règlement CEE-ONU no53 pour les motocycles à une voie;
    2. le règlement UE no168/2013 et le règlement délégué (UE) no3/2014 pour les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur, les tricycles à moteur ainsi que les motocycles légers à trois roues;
    3. le règlement (UE) no2015/208 ou le règlement CEE-ONU no86 pour les voitures automobiles qui entrent dans le champ d’application du règlement (UE) no167/2013;
    4. le règlement CEE-ONU no48 pour les autres voitures automobiles.5
  6. Les feux de circulation diurne à éteindre manuellement sont autorisés pour les véhicules de l’armée, de la police ou de la douane.6
  7. Les exigences en matière de feux d’angle se fondent sur le règlement CEE-ONU no149 ou 119, celles qui concernent leur montage sur le règlement CEE-ONU no48.7

Footnotes

  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30).

  5. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

  6. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

  7. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30).

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