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Art. 79

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les clignoteurs de direction doivent être visibles à 300 m au minimum, de nuit par temps clair et à 100 m au moins de jour, sans être éblouissants.
  2. Les clignoteurs de direction s’allument au plus tard 1 seconde après leur enclenchement et fonctionnent au rythme de 90 ± 30 battements à la minute. Ils s’allument ou s’éteignent simultanément de chaque côté à l’avant, latéralement et à l’arrière.
  3. Un témoin de contrôle doit indiquer le fonctionnement du système. Il peut être acoustique ou optique ou les deux à la fois.
  4. Les exigences générales concernant les feux, mentionnées à l’art. 73, s’appliquent par analogie.

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