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Art. 81

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Si le conducteur ne peut voir aisément au-dessus du pare-brise, celui-ci doit être muni d’un essuie-glace puissant balayant une surface assez grande et d’un système lave-glaces.
  2. Les essuie-glaces doivent fonctionner automatiquement et effectuer au moins 40 mouvements simples à la minute.
  3. Dans les cabines de conduite fermées, un dispositif (dégivreur, ventilation) doit empêcher la formation de buée ou de givre sur le pare-brise pendant la marche, du moins sur la surface balayée par les essuie-glaces.

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