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Art. 90

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. La palette de signalisation (art. 28, al. 4, OCR) doit être conforme aux prescriptions de l’annexe 4.
  2. Un triangle de panne homologué et muni d’une marque d’identification conformément au règlement CEE-ONU no150 ou 27 doit se trouver à bord des véhicules automobiles de plus d’un mètre de largeur, à l’exception des motocycles, des motocycles avec side-car, des voitures à bras équipées d’un moteur et des véhicules à chenilles, ainsi que dans les remorques attelées à des monoaxes.1
  3. Les cales doivent être constituées d’un matériau résistant, la face inférieure ne devant pas glisser ni endommager la chaussée. S’agissant de l’immobilisation du véhicule sur des rampes et dans des déclivités, elles doivent satisfaire aux mêmes exigences que celles en vigueur pour le frein de stationnement du véhicule concerné.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352).

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