Retour à la loi

Art. 95

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Sous réserve des poids admis en circulation internationale, le poids total ne doit pas dépasser:1
en tonnes
a. pour les voitures de tourisme3,50
b. pour les minibus3,50
c. pour les voitures de livraison3,50
d. pour les voitures automobiles à deux essieux18,00
dbis.2 pour les autocars à deux essieux19,50
e. pour les voitures automobiles à trois essieux25,00
f.3 pour les voitures automobiles à trois essieux (à l’exception des bus à plate-forme pivotante à trois essieux) lorsque l’essieu entraîné est équipé de pneus jumelés et d’une suspension conforme à l’art. 57, al. 1, ou que les deux essieux entraînés arrière sont équipés de pneus jumelés et pour autant que la charge de chaque essieu n’excède pas 9,50 t26,00
g.4 pour les voitures automobiles à quatre essieux32,00
h.5 pour les voitures automobiles à plus de quatre essieux et les véhicules à chenilles40,00
i.6 pour les voitures automobiles à plus de quatre essieux en transport combiné non accompagné44,00
j.7 pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux28,00
k.8
  1. Le poids total des véhicules visés à l’al. 1, let. d, e à g et j, et dotés d’une propulsion alternative peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante.9
  2. Le poids total des véhicules visés à l’al. 1, let. h et i, et dotés d’une propulsion alternative peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l’al. 1 et à l’art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante.10

2. La charge par essieu, sans tenir compte d’un système de démarrage conforme à l’art. 57, al. 2, ne doit pas dépasser:11

en tonnes
a.12 pour un essieu simple non entrainé10,00
b.13 pour un essieu simple entraîné:
1. d’une récolteuse agricole et forestière munie de pneumatiques larges (art. 60, al. 6)14,00
2. d’un chariot de travail muni de pneumatiques larges (art. 60, al. 6)14,00
3. d’une autre voiture automobile11,50
c. pour un essieu double dont l’empattement est inférieur à 1,00 m11,50
d. pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m16,00
e. pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m18,00
f.14 pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, lorsque l’essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d’une suspension pneumatique conforme à l’art. 57, al. 1, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de pneus jumelés et que la charge de chaque essieu n’excède pas 9,50 t19,00
g.15 pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m21,00
h.16 pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m24,00
i.17 pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m27,00

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ernov. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2888).

  2. Introduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2651)

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3525).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705).

  6. Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3525).

  7. Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3525).

  8. Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004 (RO 2004 3525). Abrogée par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1erjuil. 2007 (RO 2007 2109).

  9. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017 (RO 2017 2651) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 (RO 2022 14).

  10. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 au 31 déc. 2030 (RO 2022 14).

  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO 2007 2109).

  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705).

  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3525).

  16. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3525).

  17. Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3525).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.