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Art. 99

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, T et C doivent être équipés d’un dispositif automatique visant à limiter la vitesse selon le règlement (UE) 2019/2144 ou selon le règlement CEE-ONU no89.1
  2. Ne sont pas visés par l’al. 1:
    1. 2 les voitures automobiles du service du feu, de la police, de la douane, du service d’ambulances et de la protection civile;
    2. les véhicules militaires;
    3. 3 les voitures automobiles en service public et circulant exclusivement à l’intérieur des localités;
    4. 4 les véhicules des catégories T et C dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 60 km/h.
  3. Les vitesses de réglage se fondent sur la directive no92/6/CEE pour les véhicules des catégories M2, M3, N2et N3. Pour les véhicules des catégories T et C, elles se fondent sur la vitesse maximale par construction.5
  4. Les dispositifs limiteurs de vitesse et les éléments de raccordement doivent toujours être munis des plombs nécessaires d’un atelier agréé. Une plaquette visible placée à un endroit facilement accessible doit indiquer la présence du dispositif limiteur de vitesse et comporter au minimum la marque de réception par type, la vitesse réglée et la date du dernier étalonnage. Si des travaux ont été effectués sur le véhicule, le détenteur doit s’assurer que les plombs ne sont pas détériorés.6

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352).

  4. Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 (RO 2022 14).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253).

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