(art. 5i , 7, 27 et 65)
Résultat de l’examen médical d’évaluation de l’aptitude à la conduite
(Communication à l’autorité cantonale)
Confédération suisse
Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
1 Constatations
1.1 Acuité visuelle:
à droite: non corrigée: corrigée:
à gauche: non corrigée: corrigée:
1.2 □ Le candidat ne souffre d’aucun(e) maladie ou état significatifs du point de vue de la médecine du trafic, par exemple:
– réduction du champ visuel
– maladie oculaire progressive
– consommation abusive d’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou dépendance à ces substances
– épilepsie ou autres maladies neurologiques
– diabète
– troubles de la conscience
– maladies psychiques
– syncopes
– somnolence
– évolution démentielle
– déficits cognitifs
□ Le candidat souffre des maladies ou états relevant de la médecine du trafic suivant(e)s:
2 Conclusions
2.1 Les exigences médicales minimales (annexe 1 OAC)
2.2 □ Résultat équivoque: l’évaluation définitive doit être réalisée par un médecin reconnu de niveau 3 ou 4.
□ Étant donné que l’aptitude à la conduite du candidat soulève des doutes sérieux, il ne devrait conduire aucun véhicule avant des clarifications supplémentaires.
3 Conditions
Communication du résultat du contrôle médical à l’autorité cantonale dans …… mois
3.3 □ Autre condition (par ex. mesure de la glycémie avant le début de la course en cas de traitement de diabète avec risque d’hypoglycémie):
4 Prochain contrôle
□ dans un délai normal, conforme à l’OAC
□ dans un délai plus court que prévu dans l’OAC:
Prochain contrôle dans …… mois par un médecin reconnu de niveau ……
Date de l’examen:
Global Location Number (GLN) du médecin:
Cachet et signature du médecin