(art.5i )
Rapport ophtalmologique
(Communication à l’autorité cantonale)
Confédération suisse
Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
A. Les exigences en matière de facultés visuelles définies à l’annexe 1 OAC ont été examinées pour:
□ le 1ergroupe (A, A1, B, B1, F, G, M, experts de la circulation chargés des contrôles de véhicules)
□ le 2egroupe (D, D1, C, C1, autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, experts de la circulation chargés des examens de conduite)
B. Constatations
1 Pour toutes les catégories de permis
1.1 Acuité visuelle
Remarques:
C. Évaluation
□ Les exigences minimales en matière de facultés visuelles définies à l’annexe 1 OAC pour le:
Date de l’examen:
Global Location Number (GLN) du médecin:
Cachet et signature du médecin: