741.522OMCoFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
Les propriétaires d’écoles de conduite doivent:
fournir à l’autorité de surveillance tous les renseignements nécessaires à l’application de la présente ordonnance et lui permettre de pénétrer dans l’entreprise et d’y faire les enquêtes nécessaires;
conserver pendant deux ans, au siège de l’entreprise, les cartes de formation, les fiches hebdomadaires et, le cas échéant, les relevés du contrôle global de la durée du travail.
Les propriétaires d’écoles de conduite employant des moniteurs de conduite doivent en outre:
veiller à ce que les moniteurs de conduite respectent les dispositions relatives à la durée du travail et de l’enseignement pratique, utilisent les moyens de contrôle conformément aux prescriptions et les remettent en temps voulu;
tenir un contrôle global de la durée de travail;
mettre à la disposition des moniteurs de conduite les cartes de formation et les fiches hebdomadaires.
Les succursales qui emploient des salariés de manière autonome doivent conserver les documents selon l’al. 1, let. b, à leur siège. Sur demande, les documents doivent être présentés à l’autorité cantonale au siège de l’école de conduite ou à sa succursale.
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