L’autorisation d’enseigner la conduite doit être retirée pour une durée indéterminée lorsque:
- le moniteur de conduite n’est plus en possession de l’autorisation de transport professionnel de personnes au sens de l’art. 25 OAC1ou si la sécurité des courses d’apprentissage n’est plus garantie pour d’autres motifs; en fonction des raisons établies, l’autorisation d’enseigner la conduite peut être limitée à certaines catégories ou à l’enseignement théorique;
- le moniteur de conduite abuse gravement de sa situation ou manifeste des traits de caractère tels que son enseignement n’est plus tolérable pour les élèves;
- il est constaté, à la suite d’une inspection, que la formation dispensée présente de graves lacunes;
- l’examen ordonné conformément à l’art. 25 de la présente ordonnance n’est pas réussi;
- le délai fixé au moniteur pour s’acquitter de son obligation de suivre des cours de perfectionnement conformément à l’art. 26, al. 1, de la présente ordonnance n’est pas observé.