741.522OMCoFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
Est puni de l’amende quiconque:
1 enfreint les dispositions relatives à la durée du travail et de l’enseignement pratique;
ne tient pas à jour les documents de contrôle prescrits ou fait obstacle aux contrôles;
n’observe pas l’obligation d’annoncer le début ou la fin de ses activités professionnelles;
utilise, pour l’enseignement pratique, des véhicules qui ne sont pas équipés selon les prescriptions;
malgré un retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite, donne des leçons de conduite ou accompagne des élèves dans le cadre de leur stage de formation;
malgré un retrait du permis de conduire, donne des leçons de conduite pratiques ou accompagne des élèves dans le cadre de leur stage de formation.
Le propriétaire d’une école de conduite employant des moniteurs de conduite qui incite un de ses employés à commettre une infraction au sens de l’al. 1 ou qui ne l’en empêche pas dans la mesure de ses possibilités est puni de l’amende.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4705). ↩
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